SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET N°72-230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN CAS DE BONNE FOI DUMENT PROUVEE, LE DEBITEUR PEUT FORMULER UNE DEMANDE GRACIEUSE EN REDUCTION DES MAJORATIONS RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER ;
QUE LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS OU PLUS, A COMPTER DE LA DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATION DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ;
QUE, TOUTEFOIS, LA REMISE INTEGRALE PEUT ETRE DECIDEE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR EXONERER M X..., AFFILIE A LA CAISSE ARTISANALE BRETONNE D'ASSURANCE VIEILLESSE, DE LA TOTALITE DES MAJORATIONS APPLIQUEES POUR REGLEMENT TARDIF DES COTISATIONS DE L'ANNEE 1977, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QU'IL N'EST NI ALLEGUE, NI ETABLI QUE LE DEBITEUR AIT TARDIVEMENT REGLE SES COTISATIONS DES ANNEES PRECEDENTES DE SORTE QUE SA BONNE FOI EST ETABLIE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QU'EN PRINCIPE LA BONNE FOI DU DEBITEUR DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS AYANT DONNE LIEU A L'APPLICATION DES MAJORATIONS LITIGIEUSES, D'AUTRE PART, QUE LA REMISE INTEGRALE NE PEUT ETRE DECIDEE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, APPROBATION DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE CONSTATEE EN L'ESPECE ;
ET ATTENDU QUE, SI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LES COTISATIONS DUES AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE VISEES AU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET EXIGIBLES AU 1ER JANVIER 1981, NE DONNENT PAS LIEU A MAJORATIONS DE RETARD, CE N'EST QU'AUTANT QU'ELLES AURONT ETE ACQUITTEES AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1982, CE QUI N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE SAUF A LA JURIDICTION DE RENVOI A SURSEOIR A STATUER JUSQU'A EXPIRATION DU DELAI OUVERT PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981 : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAVAL.