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01/03/1982 | FRANCE | N°80-10325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1982, 80-10325


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LA SOCIETE COUCHEROUX A ACQUIS 700 DES 1000 PARTS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REUDET EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'ELLE AVAIT PEU AUPARAVANT ACCORDE SA GARANTIE A L'EXECUTION PAR LA SOCIETE REUDET DU CONCORDAT OBTENU PAR CELLE-CI, LE PASSIF PRIVILEGIE DEVANT ETRE REGLE DANS UN DELAI DE 5 ANS ET 50 % DU PASSIF CHIROGRAPHAIRE EN 4 ANS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ESTIMANT QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE COUCHEROUX CONSTITUAIT UNE CHARGE AJOUTAN

T AU PRIX DE CESSION DES PARTS, AU SENS DE L'ARTICLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LA SOCIETE COUCHEROUX A ACQUIS 700 DES 1000 PARTS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REUDET EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'ELLE AVAIT PEU AUPARAVANT ACCORDE SA GARANTIE A L'EXECUTION PAR LA SOCIETE REUDET DU CONCORDAT OBTENU PAR CELLE-CI, LE PASSIF PRIVILEGIE DEVANT ETRE REGLE DANS UN DELAI DE 5 ANS ET 50 % DU PASSIF CHIROGRAPHAIRE EN 4 ANS, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ESTIMANT QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LA SOCIETE COUCHEROUX CONSTITUAIT UNE CHARGE AJOUTANT AU PRIX DE CESSION DES PARTS, AU SENS DE L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A EMIS A L'ENCONTRE DE CETTE SOCIETE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT PORTANT SUR LE CAPITAL DE LADITE CHARGE;

ATTENDU QUE, POUR VALIDER CET AVIS, LE TRIBUNAL ENONCE QUE L'ENGAGEMENT PERSONNEL PRIS PAR LA SOCIETE COUCHEROUX DE PAYER, AU LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE REUDET, LE PASSIF SOCIAL DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONCORDAT OBTENU PAR CETTE DERNIERE QUI CONSTITUE UNE CONTRE-PARTIE, DONT LE MONTANT EST CHIFFRE, FOURNI PAR LA SOCIETE COUCHEROUX EN SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES PARTS DE LA SOCIETE REUDET ET CAUSE DE L'ENGAGEMENT DES CEDANTS, A LE CARACTERE D'UNE CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE 726 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PASSIF SOCIAL EN CAUSE GREVE LA SOCIETE REUDET ET NON LE PATRIMOINE DES CEDANTS QUI N'EN N'ONT PAS PERSONNELLEMENT GARANTI LE PAIEMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 SEPTEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAULNIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10325
Date de la décision : 01/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Cession de droits sociaux - Assiette - Charge s'ajoutant au prix de cession - Passif de la société - Engagement pris par le cessionnaire de le payer dans les conditions prévues au concordat.

Viole l'article 726 du Code général des impôts le tribunal de grande instance qui, pour valider un avis de recouvrement émis par l'administration fiscale à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales d'une société en règlement judiciaire au profit de laquelle il avait, auparavant, donné sa caution pour l'exécution du concordat, retient que cet engagement personnel constitue une charge devant s'ajouter en valeur au prix des parts, alors que le passif social grevait la société seule et non le patrimoine des cédants qui n'en avaient pas garanti le paiement.


Références :

CGI 726 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Besançon, 06 septembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1982, pourvoi n°80-10325, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 78

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.10325
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