STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSEPH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1980, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 30 000 FRANCS ET A DES PENALITES FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 398, 399, 414, ET 459 DU CODE DES DOUANES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR DECLARE JOSEPH X... COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, L'A CONDAMNE NON SEULEMENT A UNE AMENDE DE 30 000 FRANCS ET A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA SOMME DE 60 915 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION, MAIS EGALEMENT A UNE AMENDE FISCALE DE 60 915 FRANCS ;
AUX MOTIFS QU'IL AVAIT EN JUIN 1975 A PARIS TRANSMIS A SON BEAU-PERE, NON RESIDENT, LA SOMME DE 126 837,5 FRANCS QU'IL AVAIT LUI-MEME RECUE D'UN NON-RESIDENT ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES, LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ETANT PUNIES DE 1 A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT AINSI QUE D'UNE AMENDE, LA COUR QUI, APRES AVOIR PRONONCE EN APPLICATION DE CE TEXTE UNE AMENDE DE 30 000 FRANCS A L'ENCONTRE DE X..., A PRONONCE EGALEMENT UNE AMENDE FISCALE DE 60 915 FRANCS, SANS INDIQUER EN VERTU DE QUEL TEXTE EST PRISE CETTE SANCTION ET SANS NULLEMENT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION PROPREMENT DOUANIERE POUVANT JUSTIFIER DANS CERTAINS CAS UNE TELLE MESURE, N'A DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA DECISION ET NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOSEPH A ETE CITE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, POUR AVOIR, NOTAMMENT A PARIS DU 19 AOUT AU 1ER DECEMBRE 1976, ETANT RESIDENT FRANCAIS, EFFECTUE LE REGLEMENT D'UNE SOMME DE 121 837 FRANCS AU PROFIT D'UN NON-RESIDENT, SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PREALABLEMENT PAR LE MINISTERE DES FINANCES ET SANS ETRE PASSE PAR L'ENTREMISE D'UN INTERMEDIAIRE AGREE, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES 451 ET 459 DU CODE DES DOUANES ;
QU'AVEC LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, IL A ETE CONDAMNE DE CE CHEF A 30 000 FRANCS D'AMENDE ET A PAYER A LADITE ADMINISTRATION UNE SOMME DE 60 915 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION, LE CORPS DU DELIT N'AYANT PU ETRE SAISI, ET A UNE SOMME DU MEME MONTANT AU TITRE DE L'AMENDE FISCALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN, A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LA CONDAMNATION CRITIQUEE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 60 915 FRANCS AU TITRE DE L'AMENDE PROPORTIONNELLE TROUVE SON FONDEMENT DANS L'APPLICATION COMBINEE DE L'ARTICLE 459 DUDIT CODE QUI N'A PAS ETE MODIFIE PAR LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ET QUI PREVOIT UNE AMENDE EGALE, AU MINIMUM, AU MONTANT ET, AU MAXIMUM, AU QUINTUPLE, DE LA SOMME SUR LAQUELLE PORTE L'INFRACTION, ET DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI PRECITEE, QUI PERMET AUX JUGES AVEC L'OCTROI DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES DE REDUIRE LE MONTANT DE LADITE AMENDE AU TIERS DE SON MONTANT MINIMAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.