La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007073774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 1982, JURITEXT000007073774


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE (CIRP) PARTIE DU COUT DE LA REFECTION D'UN RESEAU DE CHAUFFAGE QU'ELLE AVAIT FAIT INSTALLER PAR L'ENTREPRISE CHAPUZET, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1980) RETIENT QUE CETTE COMPAGNIE, MAITRE DE X..., AVAIT CHOISI POUR CETTE INSTALLATION L'EMPLOI DU "PROTEXULATE", PROCEDE LE PLUS ECONOMIQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CE MAITRE D'Y... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ET S'ETAIT FAUTIV

EMENT IMMISCE DANS LES TRAVAUX EN CHOISISSANT LE PROTEXULAT...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE (CIRP) PARTIE DU COUT DE LA REFECTION D'UN RESEAU DE CHAUFFAGE QU'ELLE AVAIT FAIT INSTALLER PAR L'ENTREPRISE CHAPUZET, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1980) RETIENT QUE CETTE COMPAGNIE, MAITRE DE X..., AVAIT CHOISI POUR CETTE INSTALLATION L'EMPLOI DU "PROTEXULATE", PROCEDE LE PLUS ECONOMIQUE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CE MAITRE D'Y... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ET S'ETAIT FAUTIVEMENT IMMISCE DANS LES TRAVAUX EN CHOISISSANT LE PROTEXULATE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ET GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007073774
Date de la décision : 09/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité du maître de l'ouvrage - Obligation de conseil - Mauvais choix d'une installation de chauffage par le maître de l'ouvrage - Incompétence ou immixtion fautive - Charge de la réfection.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 23 A, 07 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007073774


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Géraud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa, Me Boulloche, SCP Boré Capron et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007073774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award