SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE (CIRP) PARTIE DU COUT DE LA REFECTION D'UN RESEAU DE CHAUFFAGE QU'ELLE AVAIT FAIT INSTALLER PAR L'ENTREPRISE CHAPUZET, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1980) RETIENT QUE CETTE COMPAGNIE, MAITRE DE X..., AVAIT CHOISI POUR CETTE INSTALLATION L'EMPLOI DU "PROTEXULATE", PROCEDE LE PLUS ECONOMIQUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CE MAITRE D'Y... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ET S'ETAIT FAUTIVEMENT IMMISCE DANS LES TRAVAUX EN CHOISISSANT LE PROTEXULATE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ET GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;