SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE GRAND ARC, MAITRE D'Y..., REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 1ER JUILLET 1980), DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M Z..., DIRIGEANT LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, DES HONORAIRES CORRESPONDANT A LA REALISATION D'UN DOSSIER TENDANT A OBTENIR UNE DEROGATION A DES REGLES D'URBANISME ET UN PERMIS DE CONSTRUIRE BIEN QUE CELUI-CI AIT ETE REFUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LE DEVOIR DU LOCATEUR D'Y..., CHARGE EN OUTRE DE DEPOSER UNE DEMANDE DE DEROGATION ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE, S'ETEND A LA RECHERCHE ET AU RESPECT DE LA LEGISLATION D'URBANISME SUSCEPTIBLE DE S'OPPOSER A LA REALISATION DU PROJET DEMANDE PAR LE CLIENT;
QU'AINSI, EN ENTREPRENANT LA REALISATION DU DOSSIER DU PERMIS DE CONSTRUIRE SANS AVOIR OBTENU LA DEROGATION REQUISE ET SANS AVOIR AVERTI LA SOCIETE EN REPONSE A SES DEMANDES, DE LA PORTEE LIMITEE DES AVIS ADMINISTRATIFS RECUS QUI, COMME LE SOULIGNE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT RENDU LE 6 OCTOBRE 1978 DANS CETTE AFFAIRE, N'AVAIT PAS VALEUR DE DEROGATION, M Z... AVAIT MANQUE A CE DEVOIR ET QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL »;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE RIEN DANS LE CONTRAT N'OBLIGEAIT M Z... A ATTENDRE UNE REPONSE POSITIVE A LA DEMANDE DE DEROGATION AUX REGLES D'URBANISME AVANT D'ENTREPRENDRE LA PREPARATION DU DOSSIER DU PERMIS DE CONSTRUIRE, QU'AUCUN TEXTE N'OBLIGEAIT UN CONSTRUCTEUR A DEPOSER LA DEMANDE DE DEROGATION SEPAREMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE, GENERALEMENT, LES DEUX DEMANDES ETAIENT INSTRUITES EN MEME TEMPS, L'ARRET PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES RETIENT QUE M Z... N'A PAS AGI A LA LEGERE PUISQU'IL AVAIT OBTENU DEUX AVIS FAVORABLES A SA DEMANDE DE DEROGATION DE LA PART DU MAIRE ET DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT QUI LUI AVAIT CLAIREMENT LAISSE ENTENDRE QU'IL SERAIT STATUE SUR LES DEUX DEMANDES PAR UNE MEME DECISION;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, ENSUITE, QUE C'EST LA SOCIETE LE GRAND ARC ELLE-MEME QUI, PAR DEUX LETTRES SUCCESSIVES, AVAIT RECLAME A M Z... « LES PLANS DU REZ-DE-CHAUSSEE ET ETAGE COURANT POUR CONCRETISER LES RESERVATIONS ACTUELLES » ET LUI AVAIT DEMANDE DE DEPOSER LE DOSSIER DU PERMIS DE CONSTRUIRE « DANS LES PLUS BREFS DELAIS », QU'ENFIN, SELON L'EXPERT, POUR SATISFAIRE A CETTE DEMANDE DE CONCRETISATION DES RESERVATIONS, IL ETAIT NECESSAIRE QUE LE MAITRE D'X... ETUDIAT LES PLANS D'EXECUTION AINSI QU'IL L'A FAIT;
QUE DE CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE M Z... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.