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17/03/1982 | FRANCE | N°81-10261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 81-10261


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 70-6 ET 73 DU DECRET N°45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 ;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE SECOND DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE VIEILLESSE SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE, SELON LE PREMIER, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION NE PEUT ETRE FIXEE A UNE DATE ANTERIEURE AU DEPOT DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT, EN MARS 1977, ADRESSE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLES

SE, CET ORGANISME LUI A FAIT PARVENIR LES IMPRIMES REGLEMENTAIRES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 70-6 ET 73 DU DECRET N°45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 ;

ATTENDU QUE, SUIVANT LE SECOND DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE VIEILLESSE SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE, SELON LE PREMIER, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION NE PEUT ETRE FIXEE A UNE DATE ANTERIEURE AU DEPOT DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE MME X... AYANT, EN MARS 1977, ADRESSE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, CET ORGANISME LUI A FAIT PARVENIR LES IMPRIMES REGLEMENTAIRES QU'ELLE N'A RENVOYES QU'EN NOVEMBRE 1977 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS DECIDE QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION DEVAIT ETRE FIXEE A LA DATE DU 1ER JUILLET 1977 INDIQUEE DANS SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE DELAI DE TROIS MOIS DANS LEQUEL ELLE AURAIT DU, SELON LA CAISSE, FAIRE RETOUR DES DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES N'EST PAS PREVU PAR LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MAIS RESULTE D'UNE SIMPLE LETTRE MINISTERIELLE ET QU'IL N'ETAIT PAS MENTIONNE DANS LES IMPRIMES RECUS PAR L'INTERESSEE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE PENSION NE PEUT ETRE REPUTEE DEPOSEE AU SENS DE L'ARTICLE 70-6 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 QUE SI ELLE A ETE FAITE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 73 DU MEME DECRET ;

QUE SI L'ADMINISTRATION CONSENT A FAIRE PRODUIRE EFFET A UNE DEMANDE NON CONFORME A CES NORMES REGLEMENTAIRES SOUS RESERVE QU'UNE DEMANDE REGULIERE SOIT PRESENTEE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS . IL S'AGIT LA D'UNE MESURE DE BIENVEILLANCE DONT L'ASSURE, N'EST PAS EN DROIT DE RECLAMER LE BENEFICE, PEU IMPORTANT, DES LORS, QUE LE DELAI DE REGULARISATION, NON OBSERVE EN L'ESPECE, NE SOIT PAS PREVU PAR UN TEXTE LEGAL OU REGLEMENTAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-10261
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Demande - Dépôt - Preuve - Modes de preuve.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Demande - Dépôt - Demande non conforme aux prescriptions réglementaires - Régularisation - Délai - Inobservation - Effet.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Premier jour suivant le dépôt de la demande - Date du dépôt - Preuve.

Une demande de liquidation de pension de vieillesse ne peut être réputée déposée au sens de l'article 70-6 du décret du 29 décembre 1945 que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications présentées à l'article 73 du même décret. Si l'administration consent à faire produire effet à une demande non conforme à ces normes réglementaires sous réserve qu'une demande régulière soit présentée dans un délai de trois mois, il s'agit là d'une mesure de bienveillance dont l'assuré n'est pas en droit de réclamer le bénéfice peu important dès lors que le délai de régularisation ne soit pas prévu par son texte légal ou réglementaire.


Références :

Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 70-6, ART. 73 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre sociale), 23 octobre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-09 Bulletin 1981 V N. 879 p. 652 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1982, pourvoi n°81-10261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 179

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10261
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