SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 70-6 ET 73 DU DECRET N°45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QUE, SUIVANT LE SECOND DE CES TEXTES, LES DEMANDES DE LIQUIDATION DE PENSION DE VIEILLESSE SONT ADRESSEES A LA CAISSE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS DETERMINEES PAR ARRETE MINISTERIEL ;
QUE, SELON LE PREMIER, L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA PENSION NE PEUT ETRE FIXEE A UNE DATE ANTERIEURE AU DEPOT DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE MME X... AYANT, EN MARS 1977, ADRESSE A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE SES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, CET ORGANISME LUI A FAIT PARVENIR LES IMPRIMES REGLEMENTAIRES QU'ELLE N'A RENVOYES QU'EN NOVEMBRE 1977 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A NEANMOINS DECIDE QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION DEVAIT ETRE FIXEE A LA DATE DU 1ER JUILLET 1977 INDIQUEE DANS SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LE DELAI DE TROIS MOIS DANS LEQUEL ELLE AURAIT DU, SELON LA CAISSE, FAIRE RETOUR DES DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES N'EST PAS PREVU PAR LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 MAIS RESULTE D'UNE SIMPLE LETTRE MINISTERIELLE ET QU'IL N'ETAIT PAS MENTIONNE DANS LES IMPRIMES RECUS PAR L'INTERESSEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE PENSION NE PEUT ETRE REPUTEE DEPOSEE AU SENS DE L'ARTICLE 70-6 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 QUE SI ELLE A ETE FAITE DANS LES FORMES ET AVEC LES JUSTIFICATIONS PRESCRITES A L'ARTICLE 73 DU MEME DECRET ;
QUE SI L'ADMINISTRATION CONSENT A FAIRE PRODUIRE EFFET A UNE DEMANDE NON CONFORME A CES NORMES REGLEMENTAIRES SOUS RESERVE QU'UNE DEMANDE REGULIERE SOIT PRESENTEE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS . IL S'AGIT LA D'UNE MESURE DE BIENVEILLANCE DONT L'ASSURE, N'EST PAS EN DROIT DE RECLAMER LE BENEFICE, PEU IMPORTANT, DES LORS, QUE LE DELAI DE REGULARISATION, NON OBSERVE EN L'ESPECE, NE SOIT PAS PREVU PAR UN TEXTE LEGAL OU REGLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.