SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE FREDERIC X..., APPRENTI CARROSSIER A L'ENTREPRISE GAYRAUD AYANT INFORME SON EMPLOYEUR LE LUNDI 21 NOVEMBRE 1977, D'UN ACCIDENT DE TRAJET QU'IL AURAIT EU LE VENDREDI 18 NOVEMBRE EN RENTRANT DE SON TRAVAIL, A LA SUITE D'UNE COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR NE S'ETAIT PAS ARRETE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT AUX MOTIFS QUE LES DECLARATIONS DE L'INTERESSE ETAIENT PRECISES ET CONCORDANTES, QU'ETANT DONNE QU'IL NE S'ETAIT PAS ARRETE IMMEDIATEMENT IL AVAIT PU NE PAS Y AVOIR DE TEMOINS, ET QU'IL AVAIT PU NE SE FAIRE SOIGNER D'UNE FRACTURE SANS DEPLACEMENT DU TIBIA QUE LE LENDEMAIN A L'HOPITAL ; QU'EN STATUANT AINSI EN RETENANT LES SEULES DECLARATIONS DE LA VICTIME SANS RELEVER LES ELEMENTS OBJECTIFS DE NATURE A LES CORROBORER, ALORS QU'IL INCOMBAIT A L'INTERESSE D'ETABLIR AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS LES CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;