SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 30 DU DECRET N°68-253 DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LES CONTRAINTES DECERNEES CONTRE M X... PAR L'ORGANISME CONVENTIONNE DE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE POUR AVOIR PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ET DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES AUX PERIODES DU 1ER OCTOBRE 1978 AU 31 MARS 1979 ET DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 1979, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SUR LAQUELLE AVAIENT ETE INITIALEMENT CALCULEES LES COTISATIONS ETAIT INEXACTE ET QUE CELLES-CI DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR UNE AUTRE BASE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA SOMME MENTIONNEE DANS LES CONTRAINTES NE CORRESPONDAIT PLUS A CELLE DONT LE DEBITEUR RESTAIT REDEVABLE EN RAISON DE LA REVISION OPEREE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'INTERESSE, LESDITES CONTRAINTES N'EN DEMEURAIENT PAS MOINS VALABLES A CONCURRENCE DU CHIFFRE REDUIT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD RESULTANT DE CETTE REVISION ;
QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE BORNER A ANNULER ENTIEREMENT LES CONTRAINTES, MAIS DEVAIENT RECHERCHER LE MONTANT DE LA DETTE DE M X... COMPTE TENU DE LA REVISION OPEREE EN SORTE QUE SOUS RESERVE, EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RETARD, DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, LEUR DECISION NE SAURAIT ETRE MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA LOZERE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVEYRON.