SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (MONTPELLIER, 9 OCTOBRE 1980) , LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CREATIONS C J A EXERCE CONTRE ARRUFAT, ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ET CONTRE LES DAMES Z..., A... ET Y..., X... DE LADITE SOCIETE, UNE ACTION TENDANT A LES FAIRE CONDAMNER A SUPPORTER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SON ACTION EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE ARRUFAT, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT DEMISSIONNE LE 21 JUIN 1972 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PAR CONTRE FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDIC EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ADMINISTRATEURS AYANT EXERCE LEURS FONCTIONS POSTERIEUREMENT AU 21 JUIN 1972, AU MOTIF QU'ILS DEVAIENT SE VOIR REPROCHER UN LAXISME DANS LA SURVEILLANCE DE LA COMPTABILITE ET LA POURSUITE D'UNE ACTIVITE RUINEUSE EN RAISON DES INFORMATIONS DONT ILS POUVAIENT DISPOSER A PARTIR D'OCTOBRE 1972, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SOUS PEINE DE MECONNAITRE LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPLIQUAIENT, METTRE A LA CHARGE DES DAMES Z..., Y... ET A... L'INTEGRALITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, QU'ELLE POUVAIT SIMPLEMENT LEUR IMPUTER L'ACCROISSEMENT DU PASSIF RESULTANT DE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION APRES LE DEPART D'ARRUFAT, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET VIOLE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LA SITUATION QUI DEVAIT ABOUTIR A L'INSUFFISANCE D'ACTIF ETAIT DEJA NEE LORS DE LA DEMISSION D'ARRUFAT, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;