STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (7E CHAMBRE), EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... MICHEL, DES CHEFS DE CONTRAVENTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS AINSI QU'A L'USAGE REGULIER DES APPAREILS DE CONTROLE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ROUTIERS, A DECLARE AMNISTIEES LESDITES INFRACTIONS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28, 4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT EXCLUS DU BENEFICE DE L'AMNISTIE, SAUF EXCEPTIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES, LES DELITS ET CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL ;
QUE LE PROCES-VERBAL A EGALEMENT CONSTATE QUATRE INFRACTIONS AUX ARTICLES 16 ET 17 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 1463-70 DU 20 JUILLET 1970 RELATIFS A L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE CONTROLE INSTALLE DANS CERTAINS VEHICULES DE TRANSPORT, CONTRAVENTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 72-126 DU 30 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU QUE POUR REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT DECLARE LA PREVENTION ETABLIE A LA CHARGE DE X..., POURSUIVI EN TANT QUE CHEF DE L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS, ET FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI INVOQUANT LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 1969 S'APPLIQUE A TOUS LES CONDUCTEURS QU'ILS SOIENT SALARIES OU NON SALARIES, D'AUTRE PART, QUE SELON LE DECRET PRECITE DU 11 FEVRIER 1971, LEDIT TEXTE CONSTITUE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1310 DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIVE A LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ;
QUE LA COUR EN DEDUIT QUE LES INFRACTIONS IMPUTEES A X... SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET LA SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE S'IL TEND A ASSURER LA PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE, LE TEXTE COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 1969, EN CE QU'IL DETERMINE LES PERIODES DE CONDUITE ET DE REPOS, CONCERNE ESSENTIELLEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS AINSI QUE L'ADMET, AU PRIX D'UNE CONTRADICTION, L'ARRET ATTAQUE ;
QUE CE CARACTERE DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL NE SAURAIT DISPARAITRE DU SEUL FAIT QUE DES CONDUCTEURS NON SALARIES SOIENT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DUDIT TEXTE, LEQUEL EST D'AILLEURS, D'APRES SON INTITULE, RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ;
QU'ENFIN, LES INFRACTIONS AU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 1970 ET A L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30 DECEMBRE 1972 PRIS POUR SON APPLICATION, QUE LA COUR A DECLARE EGALEMENT AMNISTIEES SANS AUTREMENT S'EN EXPLIQUER, RESULTENT DE MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS CONCERNANT L'USAGE REGULIER DES APPAREILS SPECIALEMENT DESTINES AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES EN LA CAUSE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES, AU SENS DE L'ARTICLE 28, 4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, COMME CONSTITUTIVES D'AUTANT DE CONTRAVENTIONS COMMISES EN MATIERE DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION DU TRAVAIL ET, COMME TELLES, EXCLUES DU BENEFICE DE L'AMNISTIE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA DISPOSITION DE LOI SUSVISEE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 18 NOVEMBRE 1981 ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.