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27/04/1982 | FRANCE | N°80-93435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 1982, 80-93435


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARCEL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 12 JUIN 1980 QUI A DECLARE PRESCRITS LES FAITS VISES DANS SA PLAINTE DEPOSEE CONTRE Y... MICHELINE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE DELIT ;
ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS CONTRE Y... MICHELINE SOUS LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER SONT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ET ENTRENT DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTAN

T AMNISTIE ;
QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE DECLARER L'ACTION PUB...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARCEL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 12 JUIN 1980 QUI A DECLARE PRESCRITS LES FAITS VISES DANS SA PLAINTE DEPOSEE CONTRE Y... MICHELINE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE DELIT ;
ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS CONTRE Y... MICHELINE SOUS LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER SONT ANTERIEURS AU 22 MAI 1981 ET ENTRENT DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-6° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
QU'IL Y A LIEU PAR SUITE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ET QU'IL ECHET A CET EGARD DE STATUER SUR LE POURVOI ;
VU L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Y... DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS MARCEL X..., DEMANDEUR ;
AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA REEDITION DE L'OUVRAGE DE L'ABBE TRUFFY, MEMOIRES DU CURE DU MAQUIS DES GLIERES, FAITE EN 1979 PAR LA SOCIETE ATRA DONT DAME Y... EST LA GERANTE, N'EST QU'UNE REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE RIGOUREUSE ET FIDELE DE L'EDITION PRINCEPS DE SEPTEMBRE 1950 ;
QUE LA PRESCRIPTION PRECEDEMMENT ACQUISE PAR CETTE DERNIERE EDITION DOIT BENEFICIER A L'EDITION DE 1979, SANS QU'IL Y AIT LIEU, PAR SUITE, DE RECHERCHER SI LES IMPUTATIONS INCRIMINEES ETAIENT DIFFAMATOIRES, ET SI LA PREVENUE APPORTAIT OU NON LA PREUVE DE SA BONNE FOI ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, FAUTE D'AVOIR PRIS POUR POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION LE JOUR DE LA PUBLICATION DE L'ECRIT INCRIMINE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN COMPTE LE FAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE REEDITION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN MATIERE D'INFRACTIONS A LA LOI SUR LA PRESSE, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EST LE JOUR DE LA PUBLICATION DE L'ECRIT INCRIMINE, PUISQUE C'EST PAR CETTE PUBLICATION QUE SE CONSOMMENT LES DELITS QUE PEUT CONTENIR CET ECRIT ;
QU'IL SUIT DE LA QUE, LORSQU'IL S'AGIT D'UNE PUBLICATION NOUVELLE OU D'UNE REIMPRESSION, LA PRESCRIPTION NE REMONTE PAS AU JOUR DE LA PREMIERE PUBLICATION MAIS AU JOUR DE CHACUNE DES PUBLICATIONS NOUVELLES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE X... MARCEL S'EST REGULIEREMENT CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... MICHELINE, GERANTE DE LA SARL ATRA, POUR AVOIR PUBLIE, EN MARS 1979, UN OUVRAGE INTITULE MEMOIRES DU CURE DU MAQUIS DE GLIERES DONT L'AUTEUR, ALORS DECEDE, ETAIT L'ABBE JEAN TRUFFY, OUVRAGE QUI AURAIT COMPORTE UN CERTAIN NOMBRE DE PASSAGES CONTENANT DES ALLEGATIONS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR ET A SA CONSIDERATION ;
QUE, POUR DECLARER LES FAITS DENONCES COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA COUR A CONSTATE, AU TERME DE L'ANALYSE A LAQUELLE ELLE S'EST LIVREE, QUE L'EDITION LITIGIEUSE N'ETAIT QUE LA REPRODUCTION LITTERALE D'UN OPUSCULE PUBLIE, EN 1950, DE SON VIVANT, PAR L'ABBE JEAN TRUFFY PORTANT LE MEME TITRE ET EN A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION PRECEDEMMENT ACQUISE POUR CETTE EDITION DEVAIT BENEFICIER A L'EDITION DE 1979 ;
QU'AINSI, COMME EN AVAIENT DECIDE LES PREMIERS JUGES, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE LORS DE LA PLAINTE INITIALE MEME SI LA COUVERTURE DE L'OUVRAGE AVAIT CHANGE ET SI L'EDITEUR N'ETAIT PAS LE MEME ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 12 JUIN 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93435
Date de la décision : 27/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Prescription - Point de départ - Livre - Editions successives.

* PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Point de départ - Livre - Editions successives.

Lorsqu'un livre, réputé diffamatoire, fait l'objet de plusieurs éditions successives, la prescription ne remonte pas au jour de la première édition mais au jour de chacune des éditions nouvelles (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle), 12 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-03-02 Bulletin Criminel 1954 N. 94 p. 169 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 1982, pourvoi n°80-93435, Bull. crim. N. 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jégou CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.93435
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