SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 3 MARS 1981) QUE LA SOCIETE L'AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON (SOCIETE L'AMI DES JARDINS) A, LE 8 DECEMBRE 1978 AVISE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT QU'ELLE NE RENOUVELLERAIT PAS, A LA DATE DE SON EXPIRATION, LE CONTRAT PAR LEQUEL LA RECHERCHE DES ANNONCES ET LA DIRECTION DE LA PUBLICITE DU PERIODIQUE L'AMI DES JARDINS LUI AVAIENT ETE CONFIEES ;
QUE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT QUI AVAIT, DES LA CREATION DU JOURNAL, BENEFICIE D'UNE EXCLUSIVITE A CET EGARD, A SOUTENU AVOIR DROIT A UNE INDEMNITE POUR CREATION DE CLIENTELE ;
QUE POUR REGLER CE DIFFEREND LES PARTIES, SE CONFORMANT A UNE CLAUSE DU CONTRAT, ONT CONCLU UN COMPROMIS LE SOUMETTANT A LA COMMISSION FEDERALE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA PUBLICITE (LA COMMISSION) A LAQUELLE ETAIT DONNEE MISSION D'APPRECIER S'IL Y AVAIT LIEU AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE DETERMINER LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LA COMMISSION AVAIT A BON DROIT RENDU UNE DECISION FONDEE SUR LES USAGES PROFESSIONNELS EN MATIERE DE PUBLICITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LORSQU'UN USAGE EST DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN IL N'EST APPLICABLE A UN CONTRAT QUE DANS LA MESURE OU SON APPLICATION RESULTE D'UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE D'INTENTION, QU'EN SE FONDANT SIMPLEMENT SUR L'ACCEPTATION DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION ET LE FAIT QUE LA SOCIETE L'AMI DES JARDINS N'AURAIT PU IGNORER L'EXISTENCE D'USAGES EN MATIERE DE PUBLICITE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE DE FACON SUFFISANTE SA VOLONTE D'ACCEPTER UN USAGE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1866 CONCERNANT LES USAGES COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONSIDERANT AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA SOCIETE L'AMI DES JARDINS AVAIT ACCEPTE QUE LE LITIGE SOIT REGLE SELON LES USAGES DE LA PROFESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LA COMMISSION AVAIT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE EN ESTIMANT QU'UNE INDEMNITE ETAIT DUE A LA SOCIETE AGENCE ARCHAT DU FAIT QU'ELLE AVAIT PROCEDE A UNE CREATION TOTALE DE CLIENTELE ET QUE LA PUBLICITE APPORTEE PAR CETTE CLIENTELE CONTINUAIT DANS UNE GRANDE PROPORTION A PARAITRE DANS LA REVUE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, A TRAIT EXCLUSIVEMENT A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION QU'IL CREE, ET QU'EN PRECISANT QUE LES LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE, ET NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE REGISSEURS OU FERMIERS DE PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR L'APPRECIATION, S'IL Y A LIEU, D'UN DROIT A L'INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE, OU A LA FIXATION DE SON MONTANT, LE CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE N'A NULLEMENT CREE UN USAGE PARTICULIER CONFERANT UN DROIT AUTOMATIQUE A INDEMNITE DE CLIENTELE, DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU DROIT COMMUN, MAIS A ENTENDU SIMPLEMENT PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION CREEE SERAIT COMPETENTE POUR REGLER LES LITIGES RELATIFS A LA RECLAMATION D'UNE INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE TEXTE CLAIR ET PRECIS DE L'ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, ET, PAR LA-MEME, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, SELON L'ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, ETABLI EN 1950 PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE LA PUBLICITE APPROUVE PAR LA FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE FRANCAISE, LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE ET NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE LES REGISSEURS OU FERMIERS DE PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR L'APPLICATION, S'IL Y A LIEU, D'UN DROIT A L'INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE OU A LA FIXATION DE SON MONTANT, QUE DES LORS ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE CES USAGES EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.