STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOKHTER, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES-QUALITE DE MANDATAIRE DE X... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 31 MARS 1981, QUI A DECLARE IRRECEVABLES SES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... GILLES ET Z... JEAN-JACQUES DU CHEF DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE PENAL, 381 ET 469 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION, ALORS QUE, EN MATIERE REPRESSIVE, LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DE LA CAUSE ENTIERE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI, ET NONOBSTANT L'ABSENCE D'APPEL A L'ENCONTRE DE CETTE ORDONNANCE, D'EXAMINER, MEME D'OFFICE, LEUR COMPETENCE ET DE SE DECLARER INCOMPETENTS LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS SONT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE MESSAOUD X... EST DECEDE DES SUITES D'UNE FRACTURE DU CRANE PROVOQUEE PAR L'IMPACT D'UNE FORCE SOURDE CONTONDANTE ET QUE SON CORPS NE PRESENTAIT PAS D'AUTRES TRACES DE VIOLENCES ;
QU'IL EST ETABLI QUE Y... ET Z... ONT CHACUN, A LEUR TOUR, ET SUCCESSIVEMENT, VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS A X... ET QU'ILS ONT AGI AVEC PREMEDITATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE CES FAITS, POURSUIVIS ET REPRIMES SOUS LA QUALIFICATION DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION, CONSTITUERAIENT, S'ILS ETAIENT ETABLIS, LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT AVEC PREMEDITATION (ARTICLES 309 ET 310 DU CODE PENAL) ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU SA COMPETENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 20 AU 21 JANVIER 1978, X... MESSAOUD A ETE DECOUVERT INANIME SUR LA VOIE PUBLIQUE, PORTEUR D'UNE GRAVE BLESSURE A LA TETE ;
QU'IL EST DECEDE QUELQUES HEURES PLUS TARD ;
QUE L'ENQUETE ET L'INFORMATION ONT ETABLI QU'IL AVAIT EU, DANS UN CAFE, UNE ALTERCATION AVEC DEUX CONSOMMATEURS, Y... ET Z..., QUI L'UN APRES L'AUTRE L'AVAIENT REJOINT EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT ET AVAIENT EXERCE DES VIOLENCES SUR LUI ;
QUE, TOUTEFOIS, L'INFORMATION N'A PU ETABLIR QUE L'UN D'EUX L'AIT FRAPPE AVEC UN INSTRUMENT CONTONDANT QUI, SEUL, SELON LE MEDECIN-LEGISTE, POUVAIT ETRE A L'ORIGINE DE LA BLESSURE MORTELLE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A, EN CONSEQUENCE, DECLARE N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE EUX DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET LES A RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION ;
QUE NI LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, NI X... MOKHTAR, FRERE DE LA VICTIME, CONSTITUE PARTIE CIVILE AU COURS DE L'INFORMATION, ET AUQUEL L'ORDONNANCE AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEE, N'EN ONT RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE LA PARTIE CIVILE, QUI N'AVAIT PU SE PRESENTER A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, FAUTE D'Y AVOIR ETE REGULIEREMENT CITEE, A RELEVE APPEL DU JUGEMENT, CONDAMNANT Y... ET Z... POUR LA SEULE CONTRAVENTION DE VIOLENCES LEGERES, ET A SOULEVE, DEVANT LA COUR D'APPEL, L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AU MOTIF QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DES PREVENUS CONSTITUAIENT EN REALITE LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES, LA COUR D'APPEL, QUI REQUALIFIE, PAR AILLEURS, LA PREVENTION EN CELLE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION, ENONCE QUE, X... N'AYANT PAS RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI FAISAIT GRIEF A SES INTERETS, IL N'ETAIT PLUS FONDE A REMETTRE EN CAUSE CELLES DES DISPOSITIONS DE LADITE ORDONNANCE AYANT ACQUIS A SON EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QU'EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, IL EST NON MOINS CONSTANT QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE, COMME EN L'ESPECE, PAR L'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DE LA CAUSE TELLE QU'ELLE S'ETAIT PRESENTEE DEVANT LES PREMIERS JUGES, N'EST TENUE D'EXAMINER SA COMPETENCE QUE DANS CETTE LIMITE ;
QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT ETE LUI-MEME SAISI QUE DES FAITS DE VIOLENCES IMPUTES A Y... ET Z..., TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE LESDITES VIOLENCES ET LE DECES DE LA VICTIME ETANT D'ORES ET DEJA ECARTE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF ET NE POUVAIT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE, EN L'ABSENCE DE CHARGES NOUVELLES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.