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04/05/1982 | FRANCE | N°81-92174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1982, 81-92174


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 20 MARS 1981 QUI, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PE

NALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA PREUVE D'AUCU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 20 MARS 1981 QUI, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE N'EST RAPPORTEE A LA CHARGE DE Y... S'AGISSANT DES BLESSURES RECUES PAR CELUI-CI ;
AUX MOTIFS QUE LA VERSION DES FAITS SOUTENUE PAR X... ET SELON LAQUELLE LEDIT Y... AVAIT REVEILLE EN SURSAUT LEDIT X... A SON DOMICILE NE SERAIT PAS PROUVEE, QUE LES AFFIRMATIONS DU MEME Y... SELON LESQUELLES IL AURAIT ETE UN SIMPLE PASSANT DANS LA RUE SERAIENT COHERENTES ET NE SERAIENT CONTREDITES PAR AUCUN ELEMENT DU DOSSIER ;
QU'EN DEFINITIVE LA PREUVE DE SON IDENTITE AVEC L'AUTEUR DE LA TENTATIVE DE VOL NE SERAIT PAS RAPPORTEE ;
ALORS QU'IL RESULTE DE LA DECISION DEFINITIVE RENDUE AU PENAL PAR LA COUR DE ROUEN LE 25 AVRIL 1978, DANS DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION ET DE LA DETERMINATION DE LA PEINE, QUE LES AFFIRMATIONS DE Y... DOIVENT ETRE ECARTEES ET QUE CELUI-CI EST BIEN L'AUTEUR DE LA TENTATIVE DE VOL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MICHEL X... A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 26 AVRIL 1978, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES POUR AVOIR BLESSE HABIB Y... DE DEUX COUPS DE FEU ;
QUE, COMME LES PREMIERS JUGES, LA COUR S'ETAIT TROUVEE EN PRESENCE DE DEUX VERSIONS CONTRADICTOIRES ;
QUE, D'UNE PART, X... DECLARAIT QU'ARME DE SON FUSIL, IL AVAIT SURPRIS Y... QUI TENTAIT DE PENETRER DE NUIT A SON DOMICILE, ET QU'APRES L'AVOIR POURSUIVI QUELQUES INSTANTS, IL AVAIT TIRE SUR LUI, PARCE QUE , REFUSANT D'OBEIR A SES INJONCTIONS, IL AVAIT CONTINUE A FUIR ;
QUE, D'AUTRE PART, Y... AFFIRMAIT QUE, SIMPLE PASSANT, IL AVAIT ETE VICTIME D'UNE MEPRISE DE LA PART DE X..., QUI L'AVAIT PRIS POUR L'AUTEUR DE LA TENTATIVE DE VOL ALLEGUEE ;
ATTENDU QUE TOUT EN ADMETTANT COMME VERIDIQUE LA VERSION DU PREVENU, LA COUR D'APPEL AVAIT NEANMOINS, ECARTANT LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI QUI TENDAIENT A UNE RESPONSABILITE PARTAGEE, MIS ENTIEREMENT A SA CHARGE, LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT, EN CONSIDERANT QU'AYANT FAIT FEU SUR UNE PERSONNE QUI S'ENFUYAIT, IL NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UN DROIT DE REPOUSSER UNE AGRESSION OU DE S'OPPOSER A UNE EFFRACTION POUR OBTENIR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE SUR POURVOI DE X..., LIMITE AUX DISPOSITIONS CIVILES DE LA DECISION, CELLE-CI A ETE CASSEE ET ANNULEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 FEVRIER 1980 AU MOTIF QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI DE SON COTE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES AYANT ETE PRONONCEE SANS RESTRICTION NI RESERVE, LA COUR D'APPEL DE CAEN, DEVANT LAQUELLE LA CAUSE A ETE RENVOYEE, SE TROUVAIT ENTIEREMENT SAISIE DE L'ACTION CIVILE ET AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE STATUER SUR TOUTES LES DEMANDES QUI AVAIENT ETE A CET EGARD SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, DES LORS QU'ELLE NE REMETTAIT PAS EN CAUSE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU PREVENU ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN CONSEQUENCE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR D'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, ESTIMER SANS ETRE TENUE PAR LES MOTIFS ENONCES DANS L'ARRET ANNULE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT, COMME ELLE L'AFFIRMAIT, ETE VICTIME D'UNE MEPRISE ET N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DE NATURE A ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92174
Date de la décision : 04/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Effets - Annulation sans réserve - Intérêts civils.

Quand une décision est annulée sans réserve en ce qui concerne les intérêts civils, aucune partie de cette décision, relative à ces intérêts, n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée, quelle qu'ait été la portée du moyen ayant servi de base à la cassation prononcée (1).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre correctionnelle), 20 mars 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-09-05 Bulletin Criminel 1977 N. 279 p. 701 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-29 Bulletin Criminel 1978 N. 338 p. 882 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1982, pourvoi n°81-92174, Bull. crim. N. 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Riché, Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92174
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