STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 MAI 1981, QUI L'A CONDAMNE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE A 59 AMENDES DE 20 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT LES CONTRAVENTIONS DE POLICE LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
SUR L'ACTION CIVILE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 151 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CRET LUMINOX EN QUALITE DE CURATEUR DE LADITE SOCIETE, D'UNE PART, EN RAISON DE 59 CONTRAVENTIONS DE DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD ENSUITE D'UNE MISE EN DEMEURE DE L'URSSAF, D'AUTRE PART, AU PAIEMENT A L'URSSAF D'UNE SOMME DE 82338 FRANCS POUR COTISATIONS ET MAJORATIONS DUES POUR 59 EMPLOYES ;
ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE, LE JUGE DU FOND N'A PAS MOTIVE SON AFFIRMATION DE LA RESPONSABILITE PENALE DE X... EN SE BORNANT A LE RETENIR EN QUALITE DE CURATEUR DE LA SOCIETE, ET QU'EN NE RECHERCHANT NI QUELLE AURAIT ETE LA FONCTION DE X..., NI SI LA SOCIETE CRET LUMINOX EST EN LIQUIDATION, NI SI ELLE A ETE AUTORISEE A CONTINUER SON COMMERCE, LES JUGES DU FOND ONT MIS LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES COTISATIONS ET MAJORATIONS RECLAMEES SONT ECHUES POUR UNE PERIODE OU X... PEUT APPARAITRE COMME RESPONSABLE PENALEMENT DESDITES CONTRAVENTIONS ;
ALORS, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION CIVILE, QUE LA DETTE DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD EST PERSONNELLE A LA SOCIETE, ET QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, MEME CONSIDERE COMME CURATEUR DE CETTE SOCIETE, NE SAURAIT EN REPONDRE PERSONNELLEMENT ;
VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE L'EMPLOYEUR, DEBITEUR DES COTISATIONS IMPAYEES, EST UNE SOCIETE ANONYME OU UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ACTION PUBLIQUE DOIT ETRE NECESSAIREMENT EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE, EN DROIT OU EN FAIT, LADITE SOCIETE, CETTE PERSONNE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER PAR SON FAIT PERSONNEL A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, PARTIE CIVILE, INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD ;
QU'ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUI, ETANT DUES PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES PAR LES JURIDICTIONS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CRET LUMINOX, A ETE CITE PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR AVOIR OMIS DE PAYER DES COTISATIONS PATRONALES S'ELEVANT A 82 338 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A PAYER CETTE SOMME A L'URSSAF, QUI S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE DES LORS QUE LE VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES N'INCOMBE QU'A L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 5 MAI 1981, DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;
ET ATTENDU QU'EN L'ETAT DE LA DEMANDE DELA PARTIE CIVILE, IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.