SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 FEVRIER 1980) QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME AGENCE RIVE DROITE AYANT ETE PRONONCEE, LE SYNDIC DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS A LE 20 JANVIER 1979 SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST D'UNE REQUETE TENDANT A FAIRE CONDAMNER MM X..., Z... ET Y...
Z..., TOUS TROIS ADMINISTRATEURS DE CETTE SOCIETE, A SUPPORTER SOLIDAIREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 L'EXCEDENT DU PASSIF DANS DES PROPORTIONS LAISSEES A L'APPRECIATION DE CETTE JURIDICTION ;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A RENDU LE 24 JANVIER 1979 UNE ORDONNANCE DONNANT ACTE AU SYNDIC DE SA REQUETE, FIXANT AU 13 FEVRIER 1979 LA DATE DE LA COMPARUTION ET PRESCRIVANT QUE LA REQUETE DU SYNDIC ET L'ORDONNANCE SERAIENT A LA DILIGENCE DU GREFFIER NOTIFIEES AUX TROIS INTERESSES AVEC LEUR CONVOCATION ;
QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
QUE LE TRIBUNAL APRES AVOIR ENTENDU M X..., M Z... ET MME Z..., AINSI QUE LE SYNDIC, A STATUE LE 13 FEVRIER 1979, QU'IL S'EST REFERE A LA REQUETE DU SYNDIC, A DIT QUE LES TROIS INTERESSES N'AVAIENT PAS APPORTE LA PREUVE D'AVOIR GERE LES AFFAIRES SOCIALES AVEC TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET LES A CONDAMNES A SUPPORTER SOLIDAIREMENT L'EXCEDENT DU PASSIF DANS LA LIMITE DE 120 000 FRANCS POUR M Z... ET DE 10 000 FRANCS CHACUN POUR M X... ET MME Z... ;
QUE MME Z... A FAIT APPEL DE CETTE DECISION ET A SOUTENU EN PREMIER LIEU, A TITRE PRINCIPAL, QUE LA PROCEDURE ETAIT NULLE AU MOTIF QUE LA REQUETE DU SYNDIC ET LA CONVOCATION LUI AVAIENT ETE ADRESSEES PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE ET NON PAR UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE SYNDIC, APRES AVOIR OBTENU UNE DATE DE COMPARUTION, S'ETAIT ABSTENU DE FAIRE SIGNIFIER SA REQUETE AUX TROIS INTERESSES, QU'ELLE A CONSIDERE QU'AINSI IL N'AVAIT PAS ENTENDU DEMANDER AU TRIBUNAL DE STATUER A LA REQUETE DU SYNDIC AU SENS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 CE QUI AURAIT RENDU APPLICABLE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE CETTE JURIDICTION S'ETAIT AU SENS DE CE TEXTE SAISIE D'OFFICE CE QUI RENDAIT APPLICABLES EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 95 ET 96 DU DECRET PRECITE QUI EXIGENT LA CONVOCATION DES PARTIES PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, QU'ELLE A DIT QUE LA NULLITE AINSI ENCOURUE ETANT D'ORDRE PUBLIC LE SYNDIC SE PREVALAIT A TORT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 112 ET 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR TENTER DE FAIRE ECHEC AUX PRETENTIONS DE MME Z... ET QUE LE TRIBUNAL N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT SAISI IL Y AVAIT LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT SANS QUE LE LITIGE PUISSE ETRE PAR ELLE EVOQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC AYANT EN L'ESPECE DEPOSE LE 20 JANVIER 1979 UNE REQUETE AU TRIBUNAL DE COMMERCE TENDANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A OBTENIR QUE M X..., M Z... ET MME Z... SOIENT CONDAMNES A COMBLER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ANONYME AGENCE RIVE DROITE, CE QUI N'ETAIT AUTRE QUE METTRE EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'ARRET ATTAQUE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL NE POUVAIT AFFIRMER QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS ENTENDU UTILISER LE MODE DE SAISINE PREVU AUDIT ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, CE QUI ETAIT DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA REQUETE DU SYNDIC, ALORS D'AUTRE PART, QUE MEME SI SELON L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 LE SYNDIC AURAIT DU SIGNIFIER SA REQUETE AUX DEFENDEURS PAR EXPLOIT D'HUISSIER, L'IRREGULARITE DE CETTE SIGNIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU GREFFIER DU TRIBUNAL NE CONSTITUE QU'UN VICE DE FORME DE SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI DECIDE QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS REGULIEREMENT SAISI DANS CES CONDITIONS ET ANNULE SA DECISION EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE ET DE VERIFIER SI LES DEFENDEURS AINSI ASSIGNES ET PRESENTS DEVANT LE TRIBUNAL ETABLISSAIENT AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE CETTE IRREGULARITE, ALORS, DE PLUS, QUE MEME SI SELON L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 LE SYNDIC AURAIT DU SIGNIFIER SA REQUETE AUX DEFENDEURS PAR EXPLOIT D'HUISSIER, L'IRREGULARITE DE CETTE SIGNIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE NE CONSTITUE QU'UN VICE DE FORME, DE SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI DECIDE QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS REGULIEREMENT SAISI DANS CES CONDITIONS ET ANNULE SA DECISION EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE ET DE TENIR COMPTE DU FAIT INVOQUE PAR LE SYNDIC EXPOSANT QUE MME Z... LA SEULE A SOULEVER LA NULLITE DE SA CONVOCATION NE L'AVAIT PAS FAIT AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, ALORS ENFIN, QU'EN ADMETTANT QUE LA PROCEDURE A SUIVRE AIT ETE CELLE DE L'ARTICLE 96 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI PREVOIT LA CONVOCATION DES DEFENDEURS A LA DILIGENCE DU GREFFIER PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, L'EMPLOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE PAR LE GREFFIER POUR REALISER CETTE CONVOCATION NE CONSTITUE QU'UN VICE DE FORME, DE SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI DECIDE QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS REGULIEREMENT SAISI DANS CES CONDITIONS ET ANNULE SA DECISION EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE ET DE VERIFIER SI LES DEFENDEURS AINSI CONVOQUES ET PRESENTS DEVANT LE TRIBUNAL ETABLISSAIENT AVOIR SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE CETTE IRREGULARITE, ALORS, DE SURCROIT, QU'EN ADMETTANT QUE LA PROCEDURE A SUIVRE AIT ETE CELLE DE L'ARTICLE 96 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI PREVOIT LA CONVOCATION DES DEFENDEURS A LA DILIGENCE DU GREFFIER PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, L'EMPLOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE PAR LE GREFFIER POUR REALISER CETTE CONVOCATION NE CONSTITUE QU'UN VICE DE FORME, DE SORTE QUE VIOLE L'ARTICLE 112 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI DECIDE QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS REGULIEREMENT SAISI DANS CES CONDITIONS ET ANNULE SA DECISION EN REFUSANT DE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE ET DE TENIR COMPTE DU FAIT INVOQUE PAR LE SYNDIC EXPOSANT QUE MME Z..., LA SEULE A SOULEVER LA NULLITE DE LA CONVENTION, NE L'AVAIT PAS FAIT AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST SANS UTILITE DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE L'ATTITUDE DU SYNDIC, LA PROCEDURE APPLICABLE ETAIT CELLE VISEE A L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 OU CELLE VISEE A L'ARTICLE 96 DU MEME DECRET, DES LORS QUE, DANS L'UN COMME DANS L'AUTRE CAS, LES NOTIFICATIONS DEVAIENT ETRE EFFECTUEES PAR ACTES D'HUISSIER ET NON PAR LETTRE RECOMMANDEE, QUE FAUTE D'INTERET LE MOYEN EST AINSI IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QU'UNE LETTRE RECOMMANDEE N'AYANT PAS, AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 95 ET 96 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, APTITUDE A SAISIR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A ECARTE A BON DROIT L'ARGUMENTATION DU SYNDIC, LES ARTICLES 112 ET 114 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONCERNANT LES VICES AFFECTANT DES ACTES DE PROCEDURE EFFECTUEES MAIS NE POUVANT PERMETTRE DE SUPPLEER DES ACTES OMIS ;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES QUATRE DERNIERES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.