SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 23 OCTOBRE 1980) D'AVOIR REFUSE DE CONSTITUER EN UNE SEULE MASSE LES LIQUIDATIONS DES BIENS DE LA SOCIETE CLINIQUE VILLA D'IVRY ET DE LA SOCIETE CENTRE HOSPITALIER PRIVE D'IVRY, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS EXISTE DE CONFUSION ENTRE LES PATRIMOINES DE CES DEUX SOCIETES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA CONFUSION DES PATRIMOINES EST CONSTITUEE DES LORS QUE L'ACTIF D'UNE SOCIETE EST COMPOSE EN SA TOTALITE PAR LES ACTIONS D'UNE AUTRE SOCIETE ;
QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT UNE CONFUSION DES PATRIMOINES, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET LES REGLES DU DROIT COMMUN DE LA PERSONNALITE MORALE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CONFUSION ENTRE LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE CLINIQUE VILLA D'IVRY ET CELUI DE LA SOCIETE CENTRE HOSPITALIER PRIVE D'IVRY, ET QUE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS UNE SOCIETE FICTIVE DISSIMULANT LA SEULE ACTIVITE DE LA PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A JUSTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIENT ETRANGERES A L'ESPECE, A DECIDE A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU, CONCERNANT CES DEUX SOCIETES, A CONSTITUER UNE MASSE UNIQUE ACTIVE ET PASSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.