SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES EDITIONS VAILLANT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE HODBERT ET SEPT AUTRES DESSINATEURS, AUX SERVICES DESQUELS ELLE AVAIT FAIT APPEL, ANTERIEUREMENT A 1976, DEVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 242, 1., DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU CHEF DE LEUR COLLABORATION A SES PUBLICATIONS, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ILS PERCEVAIENT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE AU SENS DE CE TEXTE, ALORS QUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION TEL QUE PREVU A L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU ARTICLE L. 721-1 DUDIT CODE, QUE VISE L'ARTICLE L. 242, 1., DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE PEUT S'ENTENDRE QUE D'UNE REMUNERATION DETERMINEE SELON UN BAREME PREALABLEMENT FIXE ET D'APPLICATION GENERALE ET NON D'UN ACCORD NE LIANT QU'UNE SEULE PERSONNE POUR UN SEUL TYPE DE PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES HUIT DESSINATEURS QUI TRAVAILLAIENT A LEUR DOMICILE ETAIENT PAYES "A LA PLANCHE" SELON UNE REMUNERATION DETERMINEE, FIXEE A L'AVANCE, VARIABLE SEULEMENT SUIVANT LA PERSONNALITE DE L'AUTEUR ET LA NATURE DES DESSINS, AVEC OBLIGATION DE RESPECTER DES DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMAT, LA MISE EN PAGE ET LES DELAIS DE LIVRAISON ;
QU'ILS OBSERVENT EXACTEMENT QU'EST FORFAITAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU ARTICLE L. 721-1 DUDIT CODE, LA REMUNERATION DONT LES BASES PRECISEES DANS UNE CONVENTION OU UNE DECISION REGLEMENTAIRE SONT FIXEES ET CONNUES D'AVANCE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LE BAREME DE REFERENCE S'APPLIQUE A D'AUTRES TRAVAILLEURS QUE CEUX EN CAUSE ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE, DU CHEF DES ACTIVITES QU'ILS EXERCAIENT A DOMICILE POUR LE COMPTE DES "EDITIONS VAILLANT", DONNEUR D'OUVRAGE, LES INTERESSES RELEVAIENT, EN VERTU TANT DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 QUE DE L'ARTICLE L. 242, 1ER DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME GENERAL DES SALARIES ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DES MOYENS NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 29 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;