STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAYMOND, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... LUCIEN, Z... GILBERT ET A... HENRI DU CHEF D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE D'APPRECIER LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, ATTEINT D'UN SYNDROME DEPRESSIF CAUSE PAR LA MORT DE SA FEMME ET DE SON FILS, VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AU MOTIF QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ;
ALORS QUE LA DEPRESSION NERVEUSE QUE CAUSE AU PERE ET MARI LE DECES DES VICTIMES D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE EST COMME SA SOUFFRANCE MORALE QUI EST REPAREE PAR LE JUGE REPRESSIF, LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE QUI, SELON L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPARTIENT A TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU MEME CODE, RECEVABLE POUR TOUS CHEFS DE DOMMAGES, AUSSI BIEN MATERIELS QUE CORPORELS OU MORAUX, DECOULANT DES FAITS OBJETS DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QUE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ET Z..., PREVENUS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET CONTRE A..., CITE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, X... RAYMOND S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE POUR DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT LE DECES DE SON EPOUSE ET DE SON FILS ;
QU'IL A ALLEGUE NOTAMMENT UN SYNDROME DEPRESSIF AYANT ENTRAINE UN ETAT PERMANENT D'INVALIDITE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE REPARATION PRESENTEE DE CE DERNIER CHEF PAR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREJUDICE CORPOREL INVOQUE N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI SUR LE CARACTERE CORPOREL DU DOMMAGE POUR DENIER L'EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LEDIT DOMMAGE ET L'INFRACTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE POURSUIVIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.