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10/05/1982 | FRANCE | N°80-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1982, 80-15188


SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1980), LA SOCIETE AEROMARINE, QUI EXERCE L'ACTIVITE D'AGENT DE VOYAGES, A COMMANDE A LA SOCIETE SYSMO UN MATERIEL INFORMATIQUE DE GESTION AINSI QUE DES PROGRAMMES "DE BILLETERIE ET COMPTABILITE", QU'ELLE A ENSUITE, POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE CETTE ACQUISITION, SOUSCRIT UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL AVEC LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT, QU'EN EXECUTION DE CE CONTRAT, LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT A ADRESSE A LA SOCIETE SYSMO UN BON DE COMMANDE "DE REGULARISATION" ALORS QUE

LA SOCIETE AEROMARINE AVAIT DEJA RECU LE MATER...

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1980), LA SOCIETE AEROMARINE, QUI EXERCE L'ACTIVITE D'AGENT DE VOYAGES, A COMMANDE A LA SOCIETE SYSMO UN MATERIEL INFORMATIQUE DE GESTION AINSI QUE DES PROGRAMMES "DE BILLETERIE ET COMPTABILITE", QU'ELLE A ENSUITE, POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE CETTE ACQUISITION, SOUSCRIT UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL AVEC LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT, QU'EN EXECUTION DE CE CONTRAT, LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT A ADRESSE A LA SOCIETE SYSMO UN BON DE COMMANDE "DE REGULARISATION" ALORS QUE LA SOCIETE AEROMARINE AVAIT DEJA RECU LE MATERIEL ET PORTE SUR LE PROCES-VERBAL DE PRISE EN CHARGE PREVU PAR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL LA MENTION "BON POUR REGLEMENT DE LA FACTURE DU FOURNISSEUR CI-DESSUS DESIGNE", QU'A LA RECEPTION DE CE DOCUMENT, LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT A REGLE A LA SOCIETE SYSMO LE PRIX DU MATERIEL, QUE CELUI-CI N'AYANT JAMAIS FONCTIONNE ET LES PROGRAMMES N'AYANT PAS EN FAIT ETE FOURNIS, LA SOCIETE AEROMARINE A ASSIGNE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT ET LA SOCIETE SYSMO, ALORS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, AUX FINS D'OBTENIR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ET LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DEJA VERSEES AU TITRE DES LOYERS AINSI QUE DE TOUTES SOMMES AFFERENTES A LA LOCATION, QUE LE TRIBUNAL S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SYSMO, LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI EN A ETE SAISI, A DECLARE LA VENTE RESOLUE, QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DU 2 AVRIL 1979 ET DU 5 FEVRIER 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'EST PRONONCE SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE AEROMARINE CONTRE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT ET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CETTE DERNIERE ;

QUE, CONFIRMANT CES DEUX JUGEMENTS, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AEROMARINE PORTANT SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL AINSI QUE SUR LE REMBOURSEMENT DES LOYERS DEJA PAYES ET L'A CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT LES LOYERS ECHUS ET A ECHOIR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CREDIT-BAIL S'ANALYSE EN UN CONTRAT DE LOUAGE ASSORTI D'UNE PROMESSE DE VENTE, QUE CE CONTRAT SE TROUVE SOUMIS, COMME TEL, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL RELATIVES A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE PAR LE BAILLEUR DE LA CHOSE LOUEE AU PRENEUR ET QUE, LA DELIVRANCE DE LA CHOSE LOUEE ETAIT DE L'ESSENCE MEME DU CONTRAT DE LOUAGE, SON ABSENCE REND LES OBLIGATIONS DU PRENEUR SANS CAUSE, QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE AEROMARINE, DES LORS QUE LES PROGRAMMES NE LUI AVAIENT PAS ETE FOURNIS PAR LA SOCIETE SYSMO ET QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS EU A SA DISPOSITION UN MATERIEL CONFORME A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR DEFAUT DE DELIVRANCE DE LA CHOSE LOUEE, AINSI QUE LE REMBOURSEMENT DES LOYERS QU'ELLE AVAIT VERSES ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CLAUSE DE L'ARTICLE 1-6 DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL PAR LAQUELLE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT S'EXONERAIT DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEFAUT DE DELIVRANCE DE LA CHOSE LOUEE NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A LA SOCIETE AEROMARINE, UN CONTRACTANT NE POUVANT VALABLEMENT S'AFFRANCHIR DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS QUI CONSTITUENT L'ESSENCE MEME DU CONTRAT ;

QUE DES LORS, EN DEBOUTANT LA SOCIETE AEROMARINE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DES LOYERS VERSES ET EN LA CONDAMNANT A PAYER A LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT LES LOYERS ECHUS OU A ECHOIR STIPULES DANS LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1131 ET 1719 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, DE SURCROIT, LES MANQUEMENTS EVENTUELS DE LA SOCIETE AEROMARINE A SES OBLIGATIONS DE MANDATAIRE ETAIENT SEULEMENT DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 1991 ET 1992 DU CODE CIVIL ET NE POUVAIENT METTRE OBSTACLE A LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE EN RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ET EN RESTITUTION DES LOYERS QU'ELLE AVAIT VERSES AU BAILLEUR SANS CONTREPARTIE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A PU EN DECIDER AUTREMENT QU'EN VIOLANT LES ARTICLES 1991 ET 1992 DU CODE CIVIL, ALORS QU'EN OUTRE, LA RESOLUTION D'UN CONTRAT ENTRAINE L'ANEANTISSEMENT RETROACTIF DES OBLIGATIONS NEES DE CE CONTRAT ET DONNE LIEU A REPETITION DES OBLIGATIONS EXECUTEES ET QUE CETTE REGLE EST APPLICABLE AUX CONTRATS SYNALLAGMATIQUES A EXECUTION SUCCESSIVE TELS QUE LE LOUAGE DE CHOSES, SAUF A NE FAIRE REMONTER LES EFFETS RETROACTIFS DE LA RESOLUTION QU'A LA DATE A LAQUELLE LE DEBITEUR A CESSE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS ET QU'EN L'ESPECE, LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL, CONSECUTIVE A LA RESOLUTION DE LA VENTE DU MATERIEL LITIGIEUX, AVAIT POUR EFFET D'ENTRAINER L'ANEANTISSEMENT RETROACTIF DE CE CONTRAT ET QUE LA SOCIETE AEROMARINE QUI N'AVAIT JAMAIS EU A SA DISPOSITION UN MATERIEL EN ETAT DE FONCTIONNER, ETAIT DONC FONDEE A DEMANDER A LA BAILLERESSE LA RESTITUTION DES LOYERS VERSES COMME CONSEQUENCE DE CETTE RESOLUTION ET QUE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT NE POUVAIT PRETENDRE AU PAIEMENT DES LOYERS ECHUS OU A ECHOIR SUR LE FONDEMENT D'UN CONTRAT QUI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME N'AYANT JAMAIS ETE CONCLU ET QUI NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ;

QUE, DES LORS, EN DECLARANT QUE LA SOCIETE AEROMARINE DEMEURAIT REDEVABLE DES TERMES DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT FIXES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1183 ET 1184 DU CODE CIVIL, ALORS, QU'ENFIN, LES OBLIGATIONS QUE LA SOCIETE AEROMARINE AVAIENT CONTRACTEES EN TANT QUE MANDATAIRE DE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT NE POUVAIENT METTRE OBSTACLE A L'ANEANTISSEMENT RETROACTIF DU CONTRAT DE LOCATION ET QU'EN DECLARANT QUE LA SOCIETE AEROMARINE DEMEURAIT CONTRACTUELLEMENT REDEVABLE DES TERMES DE LOYERS EN SA QUALITE DE MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1183 ET 1991 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'AUCUNE FAUTE DE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT N'ETAIT ETABLIE, QUE CELLE-CI AVAIT PAYE LE PRIX DU MATERIEL AU VU DU PROCES-VERBAL DE PRISE EN CHARGE PAR LE LOCATAIRE ET QUE L'ARTICLE 1-6 DE LA CONVENTION DE CREDIT-BAIL PRECISAIT QUE "SI, POUR UNE RAISON INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU BAILLEUR, LE MATERIEL N'EST PAS LIVRE DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES ET AU LIEU INDIQUE, OU N'EST QUE PARTIELLEMENT LIVRE, NE REPOND PAS A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE, EST ATTEINT DE VICES REDHIBITOIRES OU CACHES OU N'ASSURE PAS LES RENDEMENT ET RENTABILITE ESCOMPTES, LE LOCATAIRE, QUI ENGAGE PAR AILLEURS DE CE FAIT SA RESPONSABILITE DE MANDATAIRE SUR LE FONDEMENT NOTAMMENT DES ARTICLES 1991 ET 1992 DU CODE CIVIL, NE PEUT NI DIFFERER, NI INTERROMPRE LE PAIEMENT REGULIER DE SES LOYERS AUX TERMES PREVUS, NI EXERCER CONTRE LE BAILLEUR QUELQUE RECOURS QUE CE SOIT POUR OBTENIR RESOLUTION DE LA CONVENTION DE CREDIT-BAIL, EN DIFFERER L'APPLICATION OU FORMULER TOUTE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS" ;

QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES SEULS MOTIFS, FAISANT RESSORTIR QUE LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE AEROMARINE N'ETAIENT PAS DEPOURVUES DE CAUSE ET QUE CETTE SOCIETE AVAIT RENONCE A TOUT RECOURS CONTRE LA SOCIETE NATIO EQUIPEMENT, QUE LES DEMANDES DE LA SOCIETE AEROMARINE, FONDEES SUR LE DEFAUT DE LIVRAISON DES PROGRAMMES ET L'IMPROPRIETE DU MATERIEL A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE, DEVAIENT ETRE REJETEES ;

QUE DES LORS LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-15188
Date de la décision : 10/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Impossibilité d'utiliser la chose louée - Impossibilité due au vendeur - Recours contre le bailleur (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A), 01 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1982, pourvoi n°80-15188


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15188
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