SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 OCTOBRE 1980) QUE LA SOCIETE "LES FILMS DE L'ALMA" (SOCIETE L'ALMA) AYANT REALISE UN FILM A CONCLU UN CONTRAT CONFIANT SA DISTRIBUTION A LA "SOCIETE NOUVELLE PRODIS" (SOCIETE PRODIS) ;
QUE CE CONTRAT PREVOYAIT QU'AU CAS "OU LE NOMBRE D'ENTREES EN EXCLUSIVITE SERAIT INFERIEUR A 300.000" LA SOCIETE L'ALMA REGLERAIT DIRECTEMENT AUX LABORATOIRES LES 150.000 PREMIERS FRANCS RELATIFS A L'ACQUISITION DES COPIES ;
QUE LE FILM N'AYANT A LA FIN DE SON EXPLOITATION REALISE QUE 193.244 ENTREES EN EXCLUSIVITE DANS LA REGION PARISIENNE, LA SOCIETE PRODIS A INVITE LA SOCIETE L'ALMA A REGLER AUX LABORATOIRES LES 150.000 FRANCS PREVUS AU CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE L'ALMA A FAIT VALOIR QUE LE NOMBRE DES ENTREES EN EXCLUSIVITE DANS LA REGION PARISIENNE ET EN PROVINCE AVAIT DEPASSE LE TOTAL DE 300.000 FRANCS ;
QU'ELLE S'EST, EN CONSEQUENCE, REFUSEE A VERSER LA SOMME RECLAMEE, QUE CONFORMEMENT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE FIGURANT AU CONTRAT, LE DIFFEREND A ETE SOUMIS A UN TRIBUNAL ARBITRAL, QUE CELUI-CI ET LA COUR D'APPEL ONT DEBOUTE LA SOCIETE L'ALMA DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONVENTION DES PARTIES SE REFERAIT SIMPLEMENT AU NOMBRE D'ENTREES "EN EXCLUSIVITE" SANS AUCUNE AUTRE PRECISION, NOTAMMENT QUANT A LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES ENTREES EN EXCLUSIVITE, QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION, D'ALTERER LE SENS DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES D'UNE CONVENTION, QU'AINSI EN ENTENDANT LE TERME D'EXCLUSIVITE AU SENS D'UNE EXCLUSIVITE PUREMENT PARISIENNE, LA COUR D'APPEL A ARBITRAIREMENT AJOUTE A LA CONVENTION DES PARTIES UNE PRECISION QUE CELLES-CI N'AVAIENT POINT PREVUE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER UNE CLAUSE DONT LES TERMES ETAIENT AMBIGUS, COMPTE TENU D'UN USAGE PROFESSIONNEL RELEVE PAR LES ARBITRES SELON LEQUEL LA NOTION D'EXCLUSIVITE RECOUVRE UNIQUEMENT LES PROJECTIONS REALISEES DANS L'AGGLOMERATION PARISIENNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;