SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 12 JUILLET 1980 ;
ATTENDU QUE M X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME MARCEL X... S'EST PORTE, PAR ACTE DU 27 JUILLET 1972, CAUTION DU PAIEMENT DES DETTES DE CETTE SOCIETE A L'EGARD DE LA SOCIETE POTAIN, QUE, CETTE DERNIERE L'AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DE CES DETTES, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE ACTION, AU MOTIF QUE M X... N'AYANT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT, SON CAUTIONNEMENT CONSTITUAIT UN ACTE CIVIL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL ET N'ETAIT PAS VALABLE FAUTE DE COMPORTER, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE CE TEXTE, MENTION ECRITE DE SA MAIN DE L'ETENDUE DE SON OBLIGATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI M X... N'AVAIT PAS DANS L'OPERATION COMMERCIALE A L'OCCASION DE LAQUELLE IL EST INTERVENU UN INTERET PERSONNEL DE NATURE A CONFERER UN CARACTERE COMMERCIAL A SON CAUTIONNEMENT DONT EN CE CAS LA PREUVE POURRAIT, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, ETRE LIBREMENT APPORTEE EN DEHORS DES REGLES DU DROIT CIVIL, ET NOTAMMENT, DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.