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25/05/1982 | FRANCE | N°81-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1982, 81-10584


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (LYON, 30 OCTOBRE 1980) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE D'ETUDES, CONSTRUCTIONS, ENTREPRISES (SOCIETE ECE) A , POUR SURETE D'UNE CREANCE QU'ELLE POSSEDE SUR LA SOCIETE DOMAINE DES GAILLANGS (LE DOMAINE DES GAILLANDS), PRIS LE 15 FEVRIER 1975 UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A CETTE DERNIERE ;

QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE PLUS TARD CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DU DOMAINE DES GAILLANDS A ETE PRONONCE LE 7 MAI 1971, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 1ER JANVIER 1971

, QUE LA SOCIETE ECE A ETE ADMISE AU PASSIF DE CE REG...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (LYON, 30 OCTOBRE 1980) ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE D'ETUDES, CONSTRUCTIONS, ENTREPRISES (SOCIETE ECE) A , POUR SURETE D'UNE CREANCE QU'ELLE POSSEDE SUR LA SOCIETE DOMAINE DES GAILLANGS (LE DOMAINE DES GAILLANDS), PRIS LE 15 FEVRIER 1975 UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A CETTE DERNIERE ;

QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE PLUS TARD CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DU DOMAINE DES GAILLANDS A ETE PRONONCE LE 7 MAI 1971, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 1ER JANVIER 1971, QUE LA SOCIETE ECE A ETE ADMISE AU PASSIF DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE A TITRE DE CREANCIER PRIVILEGIE, QUE DES RECLAMATIONS ONT ETE FORMEES CONTRE L'ETAT DES CREANCES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PAR DIVERS CREANCIERS DU DOMAINE DES GAILLANDS QUI ONT DEMANDE QUE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE PAR LA SOCIETE ECE PENDANT LA PERIODE SUSPECTE LEUR SOIT DECLAREE INOPPOSABLE, QUE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DOMAINE DES GAILLANDS A DEPOSE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL S'EST ASSOCIE A LA RECLAMATION DE M X... ET DE LA SOCIETE LYONNAISE, QUE, PAR ARRET DU 2 JUIN 1976, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE RECLAMATION IRREVABLE, QU'ENTRE-TEMPS, LE SYNDIC AVAIT LE 25 MARS 1975, ENGAGE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE UNE ACTION EN INOPPOSABILITE CONTRE L'HYPOTHEQUE LITIGIEUSE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'APRES DIVERS INCIDENTS DE PROCEDURE, CETTE ACTION A ETE SOUMISE A LA COUR D'APPEL DE LYON ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ALORS INTERVENU D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'AVANT LA DECISION D'IRRECEVABILITE DES DEUX RECLAMATIONS FORMEES CONTRE L'ADMISSION AU PRIVILEGE DU PASSIF DU DOMAINE DES GAILLANDS, DEBITEUR DE LADITE CREANCE, PAR DES CREANCIERS AGISSANT ISOLEMENT, LE SYNDIC AVAIT ENGAGE SON ACTION A TITRE PRINCIPAL A UNE DATE OU LA CREANCE LITIGIEUSE N'ETAIT TOUJOURS ADMISE QU'A TITRE PROVISOIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LEDIT SYNDIC S'ETANT ASSOCIE ENTIEREMENT A LA DEMANDE DES RECLAMANTS ET AYANT SOLLICITE DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS QUE SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE L'HYPOTHEQUE LITIGIEUSE, NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, MALGRE L'APPEL INTERJETE, INTRODUIRE UNE NOUVELLE INSTANCE IDENTIQUE A LA PRECEDENTE ET NE POUVAIT QUE SUIVRE LA PROCEDURE PRECEDEMMENT ENGAGEE A TRAVERS L'EXERCICE DE SON RECOURS ET QUE POUR NE PAS L'AVOIR CONSTATE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTES LES JURIDICTIONS QUI ONT EU A CONNAITRE DES ACTIONS ENGAGEES PAR DES DIFFERENTS CREANCIERS ONT FAIT DROIT A UNE EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE DES DEMANDEURS A DILIGENTER CETTE PROCEDURE, QU'ELLES N'ONT, EN CONSEQUENCE, PAS EU A STATUER ET N'ONT PAS STATUE SUR LE FOND, MAIS SEULEMENT SUR CETTE EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR ET QU'IL EN RESULTE QUE LES ACTIONS DONT S'AGIT N'ONT PAS EU POUR EFFET DE RENDRE PROVISOIRE L'ADMISSION DE LA CREANCE LITIGIEUSE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE L'ARRET DES CREANCES ETAIT DEVENU DEFINITIF, A VIOLE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, DE PLUS, QUE, PAR AILLEURS, TOUT JUGEMENT CONSTATANT LE DROIT TEL QU'IL EXISTAIT DES AVANT LA DEMANDE, C'EST AU JOUR DE CELLE-CI QU'IL CONVIENT DE SE PLACER POUR APPRECIER LA SITUATION JURIDIQUE DES PARTIES, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSTATER QUE L'EFFET DECLARATIF DES DIFFERENTES PROCEDURES DE RECLAMATION AVAIT EU POUR RESULTAT D'ARRETER DEFINITIVEMENT L'ETAT DES CREANCES A LA DATE DESDITES DEMANDES ET QU'EN CONSEQUENCE, L'ACTION PRINCIPALE DU SYNDIC, ENGAGEE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE, POUR NE PAS L'AVOIR FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE UNE FOIS ENCORE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LORSQU'UNE RECLAMATION EST FORMEE CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE QUI A ADMIS UNE CREANCE AU PASSIF D'UNE SOCIETE DECLAREE EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, SUR LA PROPOSITION DU SYNDIC DE CETTE LIQUIDATION, SEUL LE MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE EST MIS EN RESERVE JUSQU' A LA SOLUTION DE LA RECLAMATION, LADITE CREANCE NE POUVANT PLUS FAIRE L'OBJET DE CONTESTATION QUANT A SON EXISTENCE MEME PAR LA VOIE D'UNE ACTION EN INOPPOSABILITE EXERCEE ULTERIEUREMENT PAR LE SYNDIC ET QUE, POUR NE PAS L'AVOIR CONSTATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 89, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EGALEMENT STATUE AU MOTIF QUE L'ACTION EN INOPPOSABILITE BASEE SUR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUI NE PREVOIT AUCUN DELAI DE RIGUEUR POUR SON EXERCICE, N'EST PAS ENFERMEE DANS LE DELAI DE QUINZAINE DES RECLAMATIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 42 DE LA MEME LOI, LESQUELLES NE SONT OUVERTES QU'AUX SEULS CREANCIERS ET AU DEBITEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE TEXTE OUVRE A TOUT INTERESSE QUI VEUT FORMULER UNE RECLAMATION SUR L'ADMISSION D'UNE CREANCE LE MEME DELAI DE QUINZE JOURS ET QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE 1967 QUI NE COMPORTE PAS LA RESTRICTION PRETENDUE QUANT AUX BENEFICIAIRES DE SES DISPOSITIONS ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LE FAIT DE S'ETRE ASSOCIE A UNE RECLAMATION FORMEE PAR DES CREANCIERS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE SYNDIC ENGAGE PARALLELEMENT UNE AUTRE INSTANCE D'UNE AUTRE NATURE FONDEE SUR L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 POUR L'EXERCICE DE L'ACTION EN RECLAMATION FONDEE SUR L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE S'APPLIQUENT PAS A L'ACTION EXERCEE PAR LE SYNDIC EN VERTU DE L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI, CE DERNIER TEXTE NE SOUMETTANT CETTE ACTION A AUCUN DELAI DE RIGUEUR ;

QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A LA DATE A LAQUELLE L'ETAT DES CREANCES ETAIT DEVENU DEFINITIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES INVOQUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES DEUX MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10584
Date de la décision : 25/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Association du syndic aux réclamations formées par des créanciers - Action concomitante en inopposabilité d'un acte fait par le débiteur depuis la cessation des paiements - Possibilité.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en inopposabilité d'une sûreté consentie à un créancier - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réclamation contre l'état des créances.

Le fait de s'être associé à une réclamation formée par des créanciers sur le fondement de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ne fait pas obstacle à ce que le syndic engage parallèlement une autre instance d'une autre nature fondée sur l'article 29 de la même loi.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Action en inopposabilité - Action exercée par le syndic - Délai - Délais prévus à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en inopposabilité d'un acte fait par le débiteur depuis la cessation des paiements - Délai.

Les délais prévus à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 pour l'exercice de l'action en réclamation fondée sur l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ne s'appliquent pas à l'action exercée par le syndic en vertu de l'article 29 de la même loi, ce dernier texte ne soumettant cette action à aucun délai de rigueur.


Références :

(2)
Décret du 22 décembre 1967 ART. 51
LOI du 13 juillet 1967 ART. 29, ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 30 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-06-05 Bulletin 1978 IV N. 157 p. 135 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1982, pourvoi n°81-10584, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10584
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