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25/05/1982 | FRANCE | N°81-91999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1982, 81-91999


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... RAPHAEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 MARS 1981, QUI L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL INFERIEURE A 3 MOIS ET POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ET A L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES FAITS ;
ATTENDU QU'IL APPART DES ENONCIATIONS DE L'ARRET

ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRE...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... RAPHAEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 12 MARS 1981, QUI L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL INFERIEURE A 3 MOIS ET POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ET A L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES FAITS ;
ATTENDU QU'IL APPART DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., AGISSANT EN TANT QUE DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE STRASBOURG, A CHARGE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER D'EFFECTUER LA REPARATION D'UNE SOUPAPE DE SECURITE PLACEE AU SOMMET D'UNE TOUR DE DISTILLATION, CE QUI IMPOSAIT, DANS UN PREMIER TEMPS, LA DEPOSE DE CETTE PIECE ET, DANS UN SECOND TEMPS, LA REPARATION FAITE, SA REMISE EN PLACE ;
QUE LA DEPOSE PRATIQUEE PAR TROIS OUVRIERS DE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER, Y..., Z... ET A..., SOUS LA DIRECTION DU CHEF D'EQUIPE B..., NE DONNA LIEU A AUCUN INCIDENT ;
QUE PAR CONTRE LORS DE LA REMISE EN PLACE, PAR LES MEMES OUVRIERS, DES GAZ TOXIQUES, DONT DE L'HYDROGENE SULFUREUX, S'ETANT ECHAPPES DE LA TOUR, POUR UNE RAISON MAL DEFINIE, PAR LE PIETEMENT DE LA SOUPAPE, L'UN DE CES OUVRIERS, Y... QUI, PAS PLUS QUE SES CAMARADES, NE PORTAIT DE MASQUE RESPIRATOIRE AUTONOME, FUT MORTELLEMENT INTOXIQUE ;
QUE CE GENRE DE TRAVAIL ETAIT TOUT PARTICULIEREMENT DANGEREUX NON SEULEMENT PARCE QU'UNE TOUR DE DISTILLATION EN COURS DE FONCTIONNEMENT CONTIENT DES LIQUIDES ET DES GAZ SOUS PRESSION, A LA FOIS TOXIQUES ET INFLAMMABLES MAIS SURTOUT, PARCE QU'EN L'OCCURRENCE, POUR EVITER D'AVOIR A ARRETER LE FONCTIONNEMENT DE LA RAFFINERIE OU A PROCEDER AU DEGAZAGE INTEGRAL DE LA TOUR, OPERATION ELLE-MEME NON DENUEE DE RISQUES, X... ET SES COLLABORATEURS AVAIENT DECIDE DE RECOURIR A UNE PROCEDURE QUI CONSISTAIT A EMPECHER L'OXYGENE DE L'ATMOSPHERE DE PENETRER DANS LA TOUR POUR EVITER TOUTE EXPLOSION MAIS QUI METTAIT LES OUVRIERS CHARGES DU TRAVAIL DANS L'OBLIGATION DE GLISSER UN JOINT ETANCHE, UNE FOIS LA SOUPAPE A MOITIE DEVISSEE A LA DEPOSE ET A MOITIE VISSEE A LA REPOSE, DANS LE MINIMUM DE TEMPS, POUR LIMITER L'ECHAPPEMENT DES GAZ TOXIQUES ;
QU'UNE TELLE OPERATION IMPOSAIT EN CONSEQUENCE LE PORT OBLIGATOIRE D'UN MASQUE RESPIRATOIRE AUTONOME ;
ATTENDU QUE X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS D'INCULPATION CI-DESSOUS :
A-INFRACTION AUX ARTICLES 16 ALINEA 3 ET 4 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ET L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL POUR N'AVOIR PAS MIS A LA DISPOSITION DE B..., Y..., A... ET Z... D'EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL ET EN NE PRENANT PAS DE MESURES POUR QUE CES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOIENT EFFECTIVEMENT UTILISES ;
B-DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ET DE CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE A... ET Z... ;
EN L'ETAT :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16 PARAGRAPHE 3 ET 4 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, L. 263-2 ET L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL, 319 ET R. 40 4° DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DU CONTRAT DE REGIE CONTROLEE QUI LIAIT LA SOCIETE DELATTRE A LA RAFFINERIE DE STRASBOURG, CETTE DERNIERE PRECISAIT DANS SES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE QUE LE RESPONSABLE DU CHANTIER EST TENU DE PRENDRE TOUTES LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES POUR ASSURER LA PROTECTION DE SON PERSONNEL ;
QUE DE SON COTE, LA SOCIETE DELATTRE AVAIT DONNE A SON PERSONNEL DES CONSIGNES DE SECURITE CORRELATIVES OU IL ETAIT STIPULE : DANS LES ZONES DE RISQUES D'EMANATIONS DE GAZ, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE, QU'AU MOMENT DES FAITS, C..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE DELATTRE, ETAIT CONSIDERE COMME LE CHEF DE CHANTIER RESPONSABLE DE CETTE SOCIETE DEVANT LA RAFFINERIE ET QUE B..., AGENT DE MAITRISE DE LA PREMIERE SOCIETE, ETAIT AGREE COMME CHEF D'EQUIPE PAR LA SECONDE ;
QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LORSQUE PLUSIEURS ENTREPRISES TRAVAILLENT SUR UN MEME CHANTIER, CHAQUE CHEF D'ENTREPRISE EST, SAUF ACCORD DE DELEGATION CONTRAIRE EXPRESSE, RESPONSABLE DE LA SECURITE DE SON PROPRE PERSONNEL, QUE, DANS CES CONDITIONS, LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 INCOMBAIENT EN PREMIER LIEU AU RESPONSABLE LOCAL DE LA SOCIETE DELATTRE, C..., QUE, DE SON COTE, B... A RECU EN MAIN PROPRE L'ORDRE DE TRAVAIL DATE DU 30 AOUT 1976 PRECISANT QUE LA TOUR DE DISTILLATION ETAIT A L'ARRET, DECOMPRESSEE MAIS NON DEGAZEE ET QUE LE PORT DU MASQUE AUTONOME CONTRE LE GAZ H2S ETAIT PRESCRIT, QUE CEPENDANT LA SECURITE DES PERSONNES SUR UN CHANTIER DOIT ETRE L'OBJET DE LA VIGILANCE PERMANENTE DE TOUS, QU'IL APPARTENAIT AU DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE METTRE EN DEMEURE LA SOCIETE DELATTRE D'OBSERVER ET DE FAIRE OBSERVER STRICTEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE QU'IL AVAIT DONNEES ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DELATTRE, TRAVAILLANT EN REGIE, DEMEURAIT SEULE RESPONSABLE DE LA SECURITE DE SES PROPRES OUVRIERS SUR LE CHANTIER, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PU SANS CONTRADICTION FAIRE PESER SUR LE DEMANDEUR L'OBLIGATION, CONTRAIRE A LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES, DE VEILLER A L'APPLICATION DES MESURES DE SECURITE PAR LES OUVRIERS DE L'AUTRE ENTREPRISE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES MEMES ENONCIATIONS QUE LES OBLIGATIONS DE LA RAFFINERIE ETANT UNIQUEMENT DE FORMULER LES CONSIGNES DE SECURITE, ELLE S'EN EST ACQUITTEE EN REMETTANT EN MAIN PROPRE A B... L'ORDRE DE TRAVAIL DU 30 AOUT 1976, PRECISANT QUE LA TOUR DE DISTILLATION ETAIT A L'ARRET, DECOMPRESSEE, MAIS NON DEGAZEE ET QUE LE PORT DU MASQUE AUTONOME CONTRE LE GAZ ETAIT PRESCRIT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE C..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE DELATTRE-LEVIVIER, CHARGEE PAR LA RAFFINERIE DE STRASBOURG D'EFFECTUER LES TRAVAUX CI-DESSUS DECRITS, SOUS LE REGIME DIT DE LA REGIE CONTROLEE, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE CHEF DE CHANTIER RESPONSABLE DE LA SECURITE DE SES PREPOSES AUX TERMES DES CONVENTIONS LIANT LES DEUX ENTREPRISES QUI PRECISAIENT NOTAMMENT QUE LE RESPONSABLE DU CHANTIER ETAIT TENU DE PRENDRE TOUTES LES MESURES POUR ASSURER LA PROTECTION DE SON PERSONNEL ;
QUE LES DIRECTIVES EMANANT DE LA RAFFINERIE DETERMINAIENT QUE DANS LES ZONES DE RISQUE D'EVACUATION DE GAZ, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ;
QUE SI LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES INCOMBE AU CHEF D'EQUIPE B..., LA MECONNAISSANCE DES MESURES EDICTEES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 EST IMPUTABLE A C..., PRINCIPAL RESPONSABLE DU NON-EMPLOI DES MASQUES RESPIRATOIRES PAR LES HOMMES DE SON EQUIPE D'INTERVENTION ET DE L'INTOXICATION QUI EN EST RESULTEE ;
QUE LE PRINCIPE D'APRES LEQUEL LORSQUE PLUSIEURS ENTREPRISES TRAVAILLENT SUR LE MEME CHANTIER, SAUF ACCORD DE DELEGATION EXPRES CONTRAIRE, CHAQUE CHEF D'ENTREPRISE DEMEURE RESPONSABLE DE SON PROPRE PERSONNEL N'A PAS ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1977 ;
QUE L'ARRET CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE LES RESPONSABLES DE LA RAFFINERIE AVAIENT EXPOSE, DANS L'ORDRE DE TRAVAIL REMIS A B..., L'OBJET DE L'INTERVENTION ET PRECISE QUE LA TOUR DE DISTILLATION ETAIT A L'ARRET, DECOMPRESSEE MAIS NON DEGAZEE ET QUE LE PORT DU MASQUE RESPIRATOIRE AUTONOME CONTRE LE GAZ H2 S ETAIT PRESCRIT ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE SI LA COUR POUVAIT DECLARER X... COUPABLE DES DELITS ET CONTRAVENTIONS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES DANS LA MESURE OU ELLE A ETABLI QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE DE NEGLIGENCE SUSCEPTIBLE DE CARACTERISER SA RESPONSABILITE PENALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, ELLE NE POUVAIT, PAR CONTRE, LUI IMPUTER LA VIOLATION DES OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 AU PREJUDICE DES PREPOSES D'UNE AUTRE ENTREPRISE, MEME EFFECTUANT DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE L'USINE DONT IL ETAIT LE DIRECTEUR, ALORS QU'ELLE TIENT POUR ETABLI QUE L'ORGANISATION DE LA SECURITE DEPENDAIT DE L'ENTREPRISE INTERVENANTE POUR CE QUI EST DE SES OUVRIERS ET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT RESERVE LA DIRECTION DU TRAVAIL CONFIEE A CETTE DERNIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QU'UNE SEULE PEINE A ETE PRONONCEE ET QUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ALLOUES A L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR L'INOBSERVATION DES REGLES DE SECURITE DONT LE DEMANDEUR AVAIT ETE JUGE RESPONSABLE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 12 MARS 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-91999
Date de la décision : 25/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Responsabilité au regard des préposés d'une entreprise intervenante - Conditions.

Ne justifie pas sa décision, la Cour qui déclare coupable d'infraction aux lois sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs au regard des préposés d'une entreprise intervenante, le directeur de l'entreprise utilisatrice après avoir énoncé que l'organisation de la sécurité relevait du responsable de l'entreprise intervenante et sans constater si le prévenu s'était réservé la direction du travail confié à cette dernière.


Références :

Code du travail L263-2
Code du travail L263-6

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 12 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1982, pourvoi n°81-91999, Bull. crim. N. 136
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 136

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jégou CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.91999
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