STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... JACQUES
2°) Y... PIERRE
3°) Z... RAOUL
4°) LA SOCIETE LOCATEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (9E CHAMBRE) EN DATE DU 17 JUIN 1981 QUI, POUR ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, A CONDAMNE X... ET Z... A 5 000 F D'AMENDE, Y... A 2 000 F D'AMENDE, ET A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI DECLARE LA SOCIETE LOCATEL CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL L'EMPLOYEUR AYANT INFLIGE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES A DES SALARIES AYANT, DE FACON REITEREE, PROCEDE A L'AFFICHAGE DE COMMUNICATIONS SYNDICALES SANS RESPECTER L'OBLIGATION DE COMMUNICATION SIMULTANEE A L'EMPLOYEUR ;
AU MOTIF QUE LE FAIT DE PROCEDER A L'AFFICHAGE SANS COMMUNICATION SIMULTANEE A L'EMPLOYEUR CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT PERMETTANT A CE DERNIER D'OBTENIR EN REFERE LE RETRAIT DE L'AFFICHAGE ;
QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE FAIRE JUSTICE LUI-MEME ;
QU'IL DEVAIT AGIR PAR LA VOIE JUDICIAIRE, SOIT POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT L'USAGE ABUSIF DU DROIT D'AFFICHAGE, SOIT POUR OBTENIR EVENTUELLEMENT LE RETRAIT DES COMMUNICATIONS QUI N'AURAIENT PAS UN OBJET SYNDICAL ;
QU'EN PRENANT LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DONT S'AGIT, DE SA PROPRE AUTORITE, POUR LE SEUL MOTIF DE DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE A L'EMPLOYEUR, CE DERNIER A COMMIS LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (ARRET P. 8, AL 5, ET 9, AL 1 ET 2) ;
ALORS QUE L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LE COMPORTEMENT ILLEGAL D'UN EMPLOYE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE AUX DIRIGEANTS SUSNOMMES DE LA SOCIETE LOCATEL D'AVOIR PRIS DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES A L'EGARD DE DELEGUES SYNDICAUX QUI AVAIENT PROCEDE A L'AFFICHAGE DE COMMUNICATIONS SYNDICALES SANS EN AVOIR SIMULTANEMENT TRANSMIS LES TEXTES A LA DIRECTION, AINSI QUE L'ARTICLE L. 412-7 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL LEUR EN FAISAIT L'OBLIGATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CES FAITS CONSTITUTIFS D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE S'IL EST VRAI QUE LE DEFAUT DE TRANSMISSION A L'EMPLOYEUR DE DOCUMENTS SYNDICAUX FAISANT L'OBJET D'UN AFFICHAGE CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT AUTORISANT L'EMPLOYEUR A EN DEMANDER REPARATION, IL NE SAURAIT CEPENDANT SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME EN USANT DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE, TOUTE POSSIBILITE LUI ETANT OUVERTE DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, LE CAS ECHEANT PAR VOIE DE REFERE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL NE CONFERE PAS, AU SALARIE QUI LA POSSEDE, UNE IMMUNITE LUI PERMETTANT, EN TOUTE CIRCONSTANCE, D'ECHAPPER AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DU CHEF D'ENTREPRISE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'EN L'ESPECE, C'EST DANS LE CADRE DE L'EXERCICE NORMAL DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES QUE LES DELEGUES CONCERNES ONT COMMIS UNE IRREGULARITE, AUCUN ABUS DE LEURS PREROGATIVES N'ETANT ICI INVOQUE ;
QUE, DES LORS, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE NE POUVAIENT, SANS PORTER ENTRAVE A CET EXERCICE, USER D'UN POUVOIR QUI NE LEUR EST CONFERE QUE POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 412-7, L. 412-16, L. 420-3, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE L'EMPLOYEUR AYANT INSTITUE DES BONS DE DELEGATION POUR LES SALARIES INVESTIS DE FONCTIONS SYNDICALES ET REPRESENTATIVES DISPOSANT DE CREDIT D'HEURES ET AYANT REFUSE DE PAYER LES HEURES UTILISEES PAR DES SALARIES AYANT NEGLIGE L'USAGE DE CES BONS ;
AUX MOTIFS QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRMENT LES PREVENUS, LA NOTE QU'ILS ONT FAIT DIFFUSER LE 9 MARS 1976 EST CLAIRE ET NE PRESENTE AUCUNE AMBIGUITE : LA DELIVRANCE DU BON DE DELEGATION PAR LE CHEF DE SERVICE EST DE DROIT SI LE CREDIT MENSUEL N'EST PAS EPUISE ET SI L'ABSENCE CORRESPOND BIEN A LA FONCTION ;
QU'IL S'AGIT BIEN D'UN CONTROLE A PRIORI ET D'UNE AUTORISATION PREALABLE D'ABSENCE SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN CREDIT SUFFISANT ET A LA JUSTIFICATION DU MOTIF ;
QUE, PAR CETTE NOTE, LES PREVENUS ONT CONTREVENU AUX PRINCIPES DE DROIT QUI REGISSENT LA MATIERE, A SAVOIR QUE LES HEURES DE DELEGATION CONSTITUENT UN DROIT ET QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT, SANS COMMETTRE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS, SOUMETTRE L'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION A UNE PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE ;
QUE S'IL EST VRAI QUE L'EMPLOYEUR PEUT INSTITUER UNE INFORMATION PREALABLE QUI PEUT PRENDRE LA FORME DE BONS DE DELEGATION ETABLIS AVANT LE MOMENT OU LE SALARIE QUITTE SON POSTE ET, LE CAS ECHEANT, SOUS UN DELAI DE PREVENANCE JUSTIFIE PAR LES STRICTES NECESSITES DU SERVICE ET QUI DOIT RESTER COMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DU MANDAT, IL EST EGALEMENT VRAI QUE LE CONTROLE DE L'UTILISATION CONFORME DES HEURES DE DELEGATION NE PEUT ETRE QU'UN CONTROLE A POSTERIORI ;
QU'EN DROIT, LE SEUL FAIT POUR UN DELEGUE SYNDICAL DE NE PAS UTILISER LES BONS DE DELEGATION INSTITUES PAR UNE NOTE DE SERVICE, DES LORS QU'IL AVERTISSAIT VERBALEMENT SON CHEF DE SERVICE DE SON DEPART ET DE SON RETOUR, N'AUTORISE PAS L'EMPLOYEUR A REFUSER DE PAYER LES HEURES DE DELEGATION AINSI EMPLOYEES DONT IL NE CONTESTAIT NI LE MOTIF, NI LE NOMBRE ;
ALORS QUE D'UNE PART LE REFUS DE VISER UN BON N'EMPORTANT PAS INTERDICTION FAITE A L'EMPLOYE DE S'ABSENTER N'EQUIVALAIT PAS A UNE PROCEDURE D'AUTORISATION PREALABLE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART L'EMPLOYEUR EST EN TOUTE OCCURRENCE FONDE A INTERDIRE L'ABSENCE D'UN SALARIE AYANT EPUISE SON CREDIT D'HEURES ;
ALORS QU'ENFIN L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LE REFUS ILLICITE DU SALARIE DE SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DES BONS DE DELEGATION ;
ATTENDU QU'IL ETAIT FAIT GRIEF AUX DIRIGEANTS DE LA SOCIETE D'AVOIR REFUSE DE PAYER LEURS HEURES DE DELEGATION, A DES SALARIES INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES OU SYNDICALES, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS, A L'OCCASION DE DEPLACEMENTS EFFECTUES POUR LES BESOINS DE LEURS MISSIONS, PRESENTE ET FAIT VISER LES BONS DE DELEGATION EN USAGE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES D'ENTRAVES A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES SALARIES CONCERNES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DE LA NOTE DE SERVICE PRESCRIVANT L'USAGE DES BONS DE DELEGATION QUE CEUX-CI NE POUVAIENT ETRE DELIVRES QUE SI LE CREDIT D'HEURES DONT DISPOSAIENT LES INTERESSES N'ETAIT PAS EPUISE ET SI L'ABSENCE CORRESPONDAIT A LA FONCTION EXERCEE ;
QUE LA SOCIETE INSTITUAIT AINSI UN CONTROLE A PRIORI ET FORMULAIT L'EXIGENCE D'UNE AUTORISATION PREALABLE, ALORS QUE LA DISPOSITION D'HEURES DE DELEGATION CONSTITUE UN DROIT DONT L'USAGE NE SAURAIT ETRE SUBORDONNE PAR L'EMPLOYEUR A AUCUNE CONDITION ;
QUE LA PRATIQUE DES BONS DE DELEGATION N'EST LICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE PERMET L'INFORMATION PREALABLE DU CHEF D'ENTREPRISE ;
QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS EN DROIT DE S'OPPOSER AU PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION, DONT IL NE CONTESTAIT NI LA REALITE NI LE NOMBRE, POUR LA SEULE RAISON QUE LES DELEGUES AVAIENT REFUSE D'USER DE BONS DE DELEGATION DONT LA DELIVRANCE ET LE VISA ETAIENT SOUMIS A DES CONDITIONS ILLEGALES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'ELLE A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE, CONSTATE QU'EN L'ESPECE, LE MODE D'UTILISATION DES BONS DE DELEGATION, QUI NE DOIVENT SERVIR QU'A L'INFORMATION PREALABLE DU CHEF D'ENTREPRISE ET AU CALCUL DES HEURES EMPLOYEES PAR LE SALARIE A L'EXECUTION DE SON MANDAT, CREAIT, AU PROFIT DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, UN DROIT DE CONTROLE A PRIORI ET UNE PROCEDURE D'AUTORISATION INCOMPATIBLES AVEC LES PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX ;
QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT, CONTRAIREMENT AUX GRIEFS ENONCES AU MOYEN, QUE LES JUGES DU FOND ONT SANCTIONNE LEUR REFUS DE PAYER, AUX SALARIES INVESTIS DE FONCTIONS SYNDICALES OU REPRESENTATIVES, LE MONTANT DE LEURS HEURES DE DELEGATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE L'EMPLOYEUR POURSUIVI PAR UN SALARIE JUGEANT SA PROMOTION INSUFFISANTE ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA NOTE DU 16 JANVIER 1976 ET DE CELLE DU 10 MAI 1977 QUE C'EST L'ACTIVITE SYNDICALE ET LE MANQUE DE DISPONIBILITE DE A... QUI ONT ETE LES CAUSES DE SON EVICTION DU POSTE D'ANALYSTE-PROGRAMMEUR, ET NON SON MANQUE DE COMPETENCE PUISQU'IL EST SOULIGNE QU'IL EST POTENTIELLEMENT CAPABLE ET QUE LA DISPONIBILITE POUR LE SERVICE EST UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR OCCUPER CET EMPLOI ;
QUE C'EST BIEN L'ACTIVITE SYNDICALE DE A... QUI A ETE LA CAUSE DE SA NON-PROMOTION ;
ALORS QUE D'UNE PART LA MESURE PRISE EN CONSIDERATION D'ELEMENTS OBJECTIFS, TEL QUE LE DEFAUT DE DISPONIBILITE DU SALARIE, N'EST PAS DISCRIMINATOIRE, MEME SI CET ELEMENT EST EN L'ESPECE LA CONSEQUENCE DE L'ACTIVITE SYNDICALE DU SALARIE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART LA NOTE DU 16 JANVIER 1976 N'EMANANT PAS DE LA DIRECTION NE POUVAIT CARACTERISER L'INTENTION DE CELLE-CI DE REFUSER UNE PROMOTION A UN SALARIE EN RAISON DE SA POSITION SINGULIERE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, PRIS EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE DE A..., REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ET MILITANT PARTICULIEREMENT ACTIF, POUR ECARTER SA CANDIDATURE A UN POSTE D'ANALYSTE-PROGRAMMEUR ET D'AVOIR FAIT PREUVE D'UNE ATTITUDE DISCRIMINATOIRE A SON EGARD ;
ATTENDU QUE, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL RELEVE NOTAMMENT QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE FAIT QU'ELLE EXPOSE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ONT ADOPTE UNE ATTITUDE GENERALE ANTI-SYNDICALE ET AFFICHE LA VOLONTE DELIBEREE DE FREINER L'ACTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN PARTICULIER, LA CANDIDATURE A UN POSTE D'AVANCEMENT DU REPRESENTANT SYNDICAL A... DONT LES CAPACITES PROFESSIONNELLES ETAIENT RECONNUES, A ETE ECARTEE AUX MOTIFS QUE LES FONCTIONS QU'IL SOUHAITAIT OBTENIR NECESSITAIENT UNE CONSTANTE DISPONIBILITE ET QU'IL NE SEMBLAIT PAS QU'IL FUT EN MESURE DE SATISFAIRE A CETTE CONDITION ESSENTIELLE ;
ATTENDU QU'ABSTACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL FONT OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE LAISSER, TANT AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL QU'AUX DELEGUES ET REPRESENTANTS SYNDICAUX, ET DANS LES LIMITES QU'ELLES FIXENT, LE TEMPS NECESSAIRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS ;
QUE LESDITES ACTIVITES NE SAURAIENT, SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE AUX PREROGATIVES DE CES SALARIES, ETRE PRISES EN CONSIDERATION PAR LE CHEF D'ENTREPRISE DANS SES DECISIONS RELATIVES A LEURS CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL OU A LEURS PERSPECTIVES NORMALES DE CARRIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL L'EMPLOYEUR AYANT PRATIQUE DES RETENUES SUR SALAIRES A DES SALARIES AYANT DISTRIBUE DES TRACTS DURANT LEURS HORAIRES PERSONNELS DE TRAVAIL ;
AU MOTIF QUE LES HORAIRES DE TRAVAIL APPLIQUES A L'ENTREPRISE LOCATEL SONT VARIABLES ET QUE, DANS CE CAS, LA DISTRIBUTION DES TRACTS POUVAIT AVOIR LIEU PENDANT LA DUREE DE LA PLAGE MOBILE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES PLAIGNANTS, EN LES DISTRIBUANT AUX HEURES DE TRAVAIL, N'ONT COMMIS AUCUNE IRREGULARITE, OBSERVATION FAITE, PAR SURCROIT, QUE CETTE DISTRIBUTION NE SAURAIT REVETIR UN CARACTERE ILLEGAL QUE SI ELLE AVAIT ETE FAITE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A APPORTER UN TROUBLE INJUSTIFIE A L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL OU A LA MARCHE DE L'ENTREPRISE, CE QUI N'EST PAS ALLEGUE PAR L'EMPLOYEUR QUI A VOULU SIMPLEMENT SANCTIONNER UN MOMENT D'ABSENCE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, PAR UNE RETENUE DE SALAIRE ;
QU'EN OUTRE, L'EMPLOYEUR NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME ;
QU'IL DEVAIT SAISIR LE JUGE POUR FAIRE CESSER LA DISTRIBUTION LITIGIEUSE (ARRET PAGE 9, AL 3) ;
ALORS QUE D'UNE PART AUCUN TEXTE NE VIENT DEROGER, EN CAS D'HORAIRES VARIABLES, A L'INTERDICTION DE DIFFUSER DES TRACTS DURANT LES HORAIRES DE TRAVAIL ;
ALORS QUE D'AUTRE PART LA RETENUE SUR SALAIRE NE CONSTITUE PAS UNE SANCTION INFLIGEE A LA SUITE D'UNE FAUTE, MAIS LA CONSEQUENCE TIREE DU DEFAUT D'EXECUTION DE SA PRESTATION PAR LE SALARIE PENDANT QU'IL DISTRIBUE DES TRACTS ;
ALORS QU'ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LE COMPORTEMENT ILLEGAL D'UN EMPLOYE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX L'EMPLOYEUR AYANT INFLIGE UN AVERTISSEMENT A UNE SALARIEE AYANT ADRESSE PAR VOIE POSTALE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES A LEUR LIEU DE TRAVAIL A CERTAINS PERSONNELS ;
AU MOTIF QUE S'IL EST VRAI QUE L'INTERESSEE A ADRESSE UNE COMMUNICATION DE NATURE SYNDICALE AUX HOTESSES ET DEMONSTRATRICES DANS LES AGENCES, CE FAIT N'AUTORISAIT PAS POUR AUTANT LES PREVENUS A PRENDRE UNE SANCTION ET A SE FAIRE JUSTICE A EUX-MEMES ;
QU'IL LEUR APPARTENAIT DE SAISIR LE JUGE COMPETENT ;
QUE LES MODALITES DE LA DIFFUSION SONT DOMINEES, SELON L'ARTICLE L. 412-7, ALINEA 3, PAR LE PRINCIPE DE LIBERTE ;
QU'ON NE SAURAIT REPROCHER A UN DELEGUE SYNDICAL OU MEME A UN SIMPLE ADHERENT SYNDICAL D'INFORMER TOUS LES ADHERENTS DE LEURS DROITS ET PREROGATIVES EN QUELQUE LIEU QU'ILS SE TROUVENT, CONSIDERANT QUE VOULOIR LIMITER AUX SEULS DELEGUES DU PERSONNEL LE DROIT DE RECEVOIR DES COMMUNICATIONS SYNDICALES, C'EST AJOUTER A LA LOI ET PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (ARRET PAGE 9, DERNIER ALINEA) ;
ALORS QUE D'UNE PART AUCUN TEXTE N'AUTORISE L'ENVOI, AU LIEU DE TRAVAIL, DE COMMUNICATIONS SYNDICALES AUX SALARIES ;
ALORS QUE D'AUTRE PART L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LE COMPORTEMENT ILLEGAL D'UN EMPLOYE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LES ARTICLES QUI Y SONT VISES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 412-7 ALINEA 4 DU CODE DU TRAVAIL, LES PUBLICATIONS ET TRACTS DE NATURE SYNDICALE PEUVENT ETRE LIBREMENT DIFFUSES AUX TRAVAILLEURS DE L'ENTREPRISE, DANS L'ENCEINTE DE CELLE-CI, AUX HEURES D'ENTREE ET DE SORTIE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR FAIT ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EN PRATIQUANT DES RETENUES SUR LES SALAIRES D'EMPLOYES AYANT DISTRIBUE DES TRACTS SYNDICAUX PENDANT LEURS HEURES DE TRAVAIL ET D'AVOIR INFLIGE UN AVERTISSEMENT A UNE SALARIEE QUI AVAIT ADRESSE, PAR LA VOIE POSTALE, AU LIEU DE LEUR TRAVAIL, DES COMMUNICATIONS SYNDICALES A DES COLLEGUES EXERCANT LES FONCTIONS DE PRESENTATRICES ET D'HOTESSES DANS DES STANDS DE LA SOCIETE LOCATEL ETABLIS DANS DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES HORAIRES DE TRAVAIL APPLIQUES DANS L'ENTREPRISE ETANT VARIABLES, LA DISTRIBUTION DES TRACTS POUVAIT AVOIR LIEU PENDANT LA DUREE DE LA PLAGE MOBILE ;
QUE LES PREVENUS N'ALLEGUANT PAS QU'IL EN FUT RESULTE DES TROUBLES DANS L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL, LES SALARIES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE IRREGULARITE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXPEDITION, PAR LA VOIE POSTALE, DE DOCUMENTS SYNDICAUX, LES JUGES RELEVENT QUE LES MODALITES DE LA DIFFUSION DE TELS TEXTES ETANT DOMINEES PAR LE PRINCIPE DE LA LIBERTE, CET ACTE NE JUSTIFIAIT PAS UNE SANCTION ;
QUE L'ON NE SAURAIT, EN EFFET, REPROCHER A UN DELEGUE SYNDICAL, OU MEME A UN SIMPLE MILITANT, D'INFORMER LES MEMBRES DE SON SYNDICAT DE LEURS DROITS ET PREROGATIVES, EN QUELQUE LIEU QU'ILS SE TROUVENT ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE CI-DESSUS RAPPELE QUI FIXE SANS AMBIGUITE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUVENT ETRE LIBREMENT DIFFUSES LES TRACTS SYNDICAUX ;
QU'AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LESDITES CONDITIONS AVAIENT ETE TRANSGRESSEES, ELLE NE POUVAIT, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, AFFIRMER SANS SE CONTREDIRE QU'AUCUNE IRREGULARITE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER L'APPLICATION DE SANCTIONS N'AVAIT ETE COMMISE EN L'OCCURRENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS SYNDICALES L'EMPLOYEUR QUI A ADRESSE UN AVERTISSEMENT A DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT HARANGUE LE PERSONNEL SUR LES LIEUX ET PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL ;
AU MOTIF QUE LE PRINCIPE EN LA MATIERE EST LA LIBERTE DE DEPLACEMENT DES DELEGUES QUI ONT LE DROIT DE S'ABSENTER DE LEUR TRAVAIL ET DE CIRCULER, A L'INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE, ET QU'AUCUNE LIMITATION NE PEUT ETRE APPORTEE PAR VOIE REGLEMENTAIRE OU CONVENTIONNELLE NI AUCUNE ENTRAVE A CES POSSIBILITES, MEME SI LES DELEGUES ONT DEPASSE LEUR CREDIT D'HEURES ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 N'AUTORISE PAS LES DELEGUES SYNDICAUX A ALLER S'ENTRETENIR AVEC LES SALARIES SUR LES LIEUX ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL, IL N'EN EST PAS MOINS NECESSAIRE QUE CES DELEGUES PUISSENT SE RENDRE COMPTE PAR EUX-MEMES DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CHACUNE DES PARTIES DE L'ETABLISSEMENT ;
QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A CES DELEGUES D'AVOIR DE BREFS ENTRETIENS AVEC LES SALARIES A CETTE OCCASION, ALORS ET SURTOUT QUE LES PREVENUS NE PROUVENT PAS QUE CES ENTRETIENS AIENT PERTURBE GRAVEMENT LE TRAVAIL ;
ALORS QUE D'UNE PART LE DELEGUE SYNDICAL N'A PAS LE DROIT DE S'ENTRETENIR AVEC LES SALARIES PENDANT LES HORAIRES DE TRAVAIL ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DELEGUES DU PERSONNEL, LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFRACTION PESANT SUR LES PLAIGNANTS ET NON SUR LES PREVENUS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE PASSAGE DES INTERESSES DANS LES SERVICES AVAIT PRIS LA FORME NON PLUS DE L'ENTRETIEN INDIVIDUEL PERMIS AUX DELEGUES DU PERSONNEL, MAIS CELLE D'UNE MANIFESTATION REVENDICATIVE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL N'AUTORISE LES DELEGUES SYNDICAUX A ALLER S'ENTRETENIR AVEC LES SALARIES SUR LES LIEUX ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR A LA CHARGE DES PREVENUS LES PREVENTIONS D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, EN RAISON DES AVERTISSEMENTS QU'ILS AVAIENT ADRESSES A DES DELEGUES SYNDICAUX ET A DES DELEGUES DU PERSONNEL VENUS HARANGUER LES SALARIES SUR LES LIEUX ET PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN LA MATIERE LE PRINCIPE EST CELUI DE LA LIBERTE DES DELEGUES QUI ONT LE DROIT DE S'ABSENTER DE LEUR TRAVAIL ET DE CIRCULER A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE, AUCUNE LIMITATION NE POUVANT ETRE APPORTEE A CE DROIT ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LA LOI N'AUTORISE PAS LES DELEGUES SYNDICAUX A ALLER S'ENTRETENIR AVEC LES SALARIES SUR LES LIEUX ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL, IL N'EN EST PAS MOINS NECESSAIRE QU'ILS PUISSENT SE RENDRE COMPTE PAR EUX-MEMES DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT ;
QU'IL NE SAURAIT DONC LEUR ETRE FAIT GRIEF D'AVOIR DE BREFS ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL, ALORS SURTOUT QUE LES PREVENUS NE PROUVENT PAS QUE CES ENTRETIENS AIENT PERTURBE GRAVEMENT LE TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, NON EXEMPTS DE CONTRADICTIONS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QUE, D'UNE PART, ELLE A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL SANCTIONNES AVAIENT LARGEMENT EXCEDE LES LIMITES DE LEURS DROITS ET TRANSFORME LEURS ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL EN MANIFESTATIONS REVENDICATIVES ;
QU'AINSI, LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 434-1, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE L'EMPLOYEUR AYANT INFLIGE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES A UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE S'ETANT LIVRE A UNE INTENSE PROPAGANDE SYNDICALE PAR LA DISTRIBUTION DE TRACTS, LE RECUEIL DE SIGNATURES, DE PETITIONS, ET L'ORGANISATION DE REUNIONS REVENDICATIVES, ACTIVITE RELEVANT DU SEUL DELEGUE SYNDICAL ;
AU MOTIF QUE LES SEULES QUESTIONS QUI SE POSENT SONT DE SAVOIR SI UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE PEUT SE LIVRER A DES ACTIVITES RELEVANT DU SEUL DELEGUE SYNDICAL, ET, DANS LE CAS OU LE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE AURAIT EXERCE DES FONCTIONS RESERVEES AU SEUL DELEGUE SYNDICAL, S'IL EST PREVU UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ;
QUE LE ROLE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE EST CELUI DEVOLU AUX MEMBRES DU COMITE, QUI EST UNE STRUCTURE DE L'ENTREPRISE, ET QUI S'IDENTIFIE, DONC, AVEC CELUI DE CET ORGANISME, MAIS QU'ON NE PEUT LE DISSOCIER DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION SYNDICALE ;
QUE LE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE AGIT DANS LE CADRE DES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION QU'IL A POUR MISSION DE DEFENDRE ET, QU'A CE TITRE, ON NE SAURAIT LUI REPROCHER SON ACTIVITE SYNDICALE QUI EST DE SE RENSEIGNER, DE RENDRE COMPTE, DE SOUTENIR LES REVENDICATIONS, VOIRE DE STIMULER ET SOUTENIR LA VIGILANCE DES SALARIES, SES MANDANTS ;
DES LORS, EN PRESENCE DE CETTE IMPOSSIBILITE DE DISSOCIATION ENTRE LES DEUX FONCTIONS, ON NE PEUT REPROCHER AU REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE D'AVOIR EMPIETE SUR LES FONCTIONS RESERVEES NORMALEMENT AU DELEGUE SYNDICAL ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UNE SANCTION DISCIPLINAIRE NE SAURAIT S'IMPOSER EN CAS D'EMPIETEMENT, OBSERVATION ETANT FAITE QUE LES PREVENUS N'ONT, A AUCUN MOMENT, SOUTENU QUE L'ACTIVITE SYNDICALE DU REPRESENTANT SYNDICAL AIT PERTURBE LE TRAVAIL ;
ALORS QUE D'UNE PART LE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE EXCEDE SA MISSION EN SE LIVRANT A UNE PROPAGANDE SYNDICALE, RESERVEE AUX DELEGUES SYNDICAUX ;
ALORS QUE D'AUTRE PART L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LES ACTIVITES ILLICITES D'UN EMPLOYE AU SEIN DE L'ENTREPRISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES ATTRIBUTIONS D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE SONT, PAR DEFINITION, INSEPARABLES DE SA MISSION SYNDICALE, IL N'EN RESULTE PAS, POUR AUTANT, QUE SON ROLE DOIVE SE CONFONDRE AVEC CELUI DU DELEGUE SYNDICAL LORSQU'IL N'EST PAS MANDATE, A CE TITRE, PAR LE SYNDICAT QU'IL REPRESENTE ;
ATTENDU QU'IL ETAIT FAIT GRIEF AUX PREVENUS D'AVOIR PRIS DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES A L'EGARD DU SALARIE A..., REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE, QUI S'ETAIT LIVRE, AUPRES DE SES CAMARADES DE TRAVAIL, A UNE INTENSE PROPAGANDE SYNDICALE NOTAMMENT PAR LA DISTRIBUTION DE TRACTS, LE RECUEIL DE SIGNATURES DE PETITIONS ET L'ORGANISATION DE REUNIONS REVENDICATIVES, ACTIVITES RELEVANT DES ATTRIBUTIONS DES DELEGUES SYNDICAUX ;
QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL, QUI ADMET QUE A... AVAIT EMPIETE SUR LES ACTIVITES DES DELEGUES SYNDICAUX ET QUE SON ROLE NORMAL ETAIT CELUI DEVOLU AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, ENONCE NEANMOINS QUE LEDIT ROLE NE POUVANT ETRE DISSOCIE DE SA MISSION SYNDICALE, IL ETAIT EN DROIT, DANS LE CADRE DE SON MANDAT VISANT A LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, DE SE RENSEIGNER, DE RENDRE COMPTE DE SON ACTION, DE SOUTENIR LES REVENDICATIONS, VOIRE DE STIMULER ET DE SOUTENIR LA VIGILANCE DES SALARIES, SES MANDANTS ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, QUI MECONNAIT LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, QUE A... AVAIT OUTREPASSE SON ROLE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ENONCE PAR LES JUGES DU FOND, UN REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE N'EST PAS LE MANDATAIRE DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT OU IL TRAVAILLE, MAIS CELUI DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE IL APPARTIENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE L'EMPLOYEUR AYANT INFLIGE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE A UN DELEGUE SYNDICAL AYANT APPOSE HORS DES PANNEAUX RESERVES A CET EFFET UN DOCUMENT SYNDICAL, ET PHOTOGRAPHIE A L'AIDE D'UN DISPOSITIF MIS EN PLACE CLANDESTINEMENT SON CHEF DE SERVICE ENLEVANT CETTE AFFICHE ;
AU MOTIF QUE MEME A SUPPOSER QUE L'AFFICHE DONT S'AGIT ETAIT DE NATURE SYNDICALE ET DEVAIT ETRE APPOSEE SUR LE PANNEAU PREVU A CET EFFET, ET MEME SI B... A EU TORT DE PHOTOGRAPHIER SON CHEF DE SERVICE DANS DE PAREILLES CONDITIONS, IL APPARAIT QUE LA SANCTION INFLIGEE (UN JOUR DE MISE A PIED) SANS MEME PROVOQUER LES EXPLICATIONS DU DELEGUE, CARACTERISE LE DELIT D'ENTRAVE, CETTE SANCTION GRAVE TEMOIGNANT D'UNE VOLONTE DELIBEREE D'ATTEINDRE UN SYNDICALISTE ;
ALORS QUE L'EMPLOYEUR TROUVE DANS SON POUVOIR DISCIPLINAIRE LE DROIT DE SANCTIONNER LE COMPORTEMENT ILLEGAL D'UN SALARIE ;
QU'A DEFAUT DE TOUT ELEMENT ETABLISSANT QUE LA SANCTION AURAIT ETE FONDEE SUR L'APPARTENANCE SYNDICALE DE L'INTERESSE ET NON SUR L'ILLICEITE DE SON ACTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR INFLIGE UNE SANCTION DISCIPLINAIRE AU DELEGUE DU PERSONNEL B... QUI, AYANT APPOSE UNE AFFICHE DE CARACTERE SYNDICAL SUR SON LIEU DE TRAVAIL ET NON SUR LES PANNEAUX PREVUS A CET EFFET, AVAIT REFUSE D'OBEIR A L'ORDRE DE SON CHEF DE SERVICE QUI LE SOMMAIT DE L'ENLEVER ET AVAIT, POUR SE MENAGER UNE PREUVE, PHOTOGRAPHIE LEDIT CHEF DE SERVICE QUI TENTAIT D'ENLEVER LUI-MEME LE DOCUMENT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES DIRIGEANTS DE LOCATEL COUPABLES DE DISCRIMINATION SYNDICALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, MEME EN ADMETTANT QUE L'AFFICHE LITIGIEUSE AIT ETE DE NATURE SYNDICALE ET MEME SI B... AVAIT EU LE TORT DE PHOTOGRAPHIER SON CHEF DE SERVICE DANS DE PAREILLES CONDITIONS, IL APPARAIT QUE LA SANCTION INFLIGEE (UN JOUR DE MISE A PIED) SANS MEME PROVOQUER LES EXPLICATIONS DU DELEGUE, CARACTERISE LE DELIT D'ENTRAVE, CETTE SANCTION GRAVE TEMOIGNANT D'UNE VOLONTE DELIBEREE D'ATTEINDRE UN SYNDICALISTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE B... AVAIT COMMIS DES FAUTES SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE SANCTION ;
QUE, POUR ENTRER EN CONDAMNATION, LA COUR D'APPEL SE FONDE UNIQUEMENT SUR LA GRAVITE DE LA SANCTION PRONONCEE, SANS RECHERCHER SI B... AGISSAIT EN SA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL OU DE MILITANT SYNDICAL, ALORS QU'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL NE JOUIT D'AUCUNE IMMUNITE EN DEHORS DE L'EXERCICE NORMAL DE SON MANDAT ;
QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION N'A PAS ETE MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 17 JUIN 1981 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.