SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE AYANT ASSIGNE M Y... ET M X... EN TANT QUE CAUTIONS EN PAIEMENT D'UNE CREANCE, CEUX-CI ONT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PROROGER LA MISSION D'UN EXPERT AFIN QU'IL PUISSE PRENDRE CONNAISSANCE DU TEXTE D'UNE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE CETTE BANQUE ET LA BANQUE TRANSATLANTIQUE DONT LES AGISSEMENTS AVAIENT CONTRIBUE A LA DECONFITURE DU DEBITEUR CAUTIONNE, ET CE AFIN DE VERIFIER SI CETTE TRANSACTION N'ETAIT PAS INTERVENUE EN VIOLATION DE LEURS DROITS, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS QUE M Y... ET M X... ETAIENT SUBROGES DANS LES DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE A L'EGARD DE LA BANQUE TRANSATLANTIQUE S'EST, POUR CONDAMNER M Y... ET M X... SANS FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, BORNEE A DIRE QU'ILS NE POUVAIENT DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE FAIRE EFFECTUER DES RECHERCHES PLUS APPROFONDIES SUR LES RAPPORTS ENTRE CES DEUX BANQUES ET QU'IL LEUR APPARTIENDRAIT AU CAS OU UN ABUS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA LOIRE SERAIT DEMONTRE D'EXERCER CONTRE ELLE UNE ACTION EN RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES DEUX BANQUES N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A LA SUBROGATION DES CAUTIONS DANS LES DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.