SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (LA BANQUE), PRETENDANT QUE CERTAINES SOMMES LUI ETAIENT DUES PAR UNE SOCIETE APTAFRUITS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EN A RECLAME LE PAIEMENT AUX CONSORTS X... QUI S'ETAIENT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES VIS-A-VIS D'ELLE DES DETTES DE CETTE SOCIETE, QU'EN PREMIERE INSTANCE LES CONSORTS X... N'ONT PAS CONTESTE LA CREANCE ALLEGUEE ET SE SONT BORNES A SOLLICITER DES DELAIS QUI LEUR ONT ETE ACCORDES PAR JUGEMENT DU 3 MARS 1978, QU'EN CAUSE D'APPEL, ILS ONT SOUTENU NOTAMMENT QU'A UNE DATE POSTERIEURE A L'AVEU RESULTANT DE LEURS CONCLUSIONS, LA BANQUE AVAIT ENCAISSE SANS LES MENTIONNER SUR SES RELEVES DE COMPTES DES BILLETS A ORDRE QUE LUI AVAIT REMIS LA SOCIETE APTAFRUITS ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'AVEU, A DIT QUE CES RELEVES DE COMPTES N'ETAIENT PAS CONTESTES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT, AINSI ALORS QUE L'AVEU CONTENU DANS LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DES CONSORTS X... NE POUVAIT PORTER QUE SUR DES FAITS ANTERIEURS A CELLES-CI ET NON SUR DES FAITS POSTERIEURS, LA COUR D'APPEL A DENATURE CES CONCLUSIONS ET AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.