SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE LA DEVINIERE, AYANT CONFIE LA REALISATION DE TRAVAUX DE DRAINAGE A M. Y..., INGENIEUR, ET A LA SOCIETE MERLIN FRERES, ENTREPRENEUR, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 19 NOVEMBRE 1980) D'AVOIR, POUR ECARTER SA DEMANDE EN REPARATION DE DESORDRES, DECIDE QUE LE CONTRAT NE COMPORTAIT PAS D'OBLIGATION DE RESULTAT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DU MAITRE DE X... SOUTENANT QU'IL APPARTENAIT TANT AU CONCEPTEUR QU'AU REALISATEUR DE FAIRE PRATIQUER TOUTES LES ANALYSES NECESSAIRES, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'IMPORTANCE DU MARCHE ;
QUE LES TROUBLES PRESENTES ETAIENT PARFAITEMENT PREVISIBLES, ET CE SURTOUT POUR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE TRAVAILLANT EN COLLABORATION ETROITE AVEC UN INGENIEUR ;
QU'AU SURPLUS, LES PHENOMENE D'OBSTRUCTION SONT CONNUS DEPUIS DE LONGUES ANNEES ET QU'IL EST INADMISSIBLE DE LA PART D'UN PROFESSIONNEL D'AVOIR PASSE OUTRE AUX RECOMMANDATIONS LES PLUS ELEMENTAIRES COMPTE TENU DE LA NATURE DU SOL, L'ARRET ATTAQUE, ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER L'ETENDUE DES OBLIGATIONS RESULTANT D'UN CONTRAT DE DRAINAGE, ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX DE DRAINAGE ET L'ENTREPRENEUR QUI LES A CONCUS ETANT ASSUJETTIS A UNE OBLIGATION DE RESULTAT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EFFICACITE DU DRAINAGE DEPENDAIT DE FACTEURS TELS QUE LA METEOROLOGIE, L'EVOLUTION DU SOL ET DU MILIEU BIOLOGIQUE, ECHAPPANT TOTALEMENT A LA MAITRISE ET AUX PREVISIONS DE CEUX QUI L'EFFECTUAIENT, RETIENT QUE LA CONCEPTION DES TRAVAUX A ETE CORRECTE ET CEUX-CI EFFECTUES DANS LES REGLES DE L'ART, ET QUE LES DESORDRES ONT EU UNE CAUSE BIOLOGIQUE IMPREVISIBLE POUR L'INGENIEUR, ET L'ENTREPRENEUR, A SAVOIR UNE PROLIFERATION MICROBIENNE INCONNUE JUSQU'ALORS EN FRANCE ;
QUE, DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES N'INCOMBAIT NI A M. Y..., NI A LA SOCIETE MERLIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR DE BOURGES ;