SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 3 DECEMBRE 1980) D'AVOIR PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS DES REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA "SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RENE Y..." ET DES EPOUX Y...
X..., SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES CLAUSES D'INDEXATION DES CREANCES SONT DECLAREES NULLES PAR LA LOI, QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRENDRE MOTIF DE L'EROSION MONETAIRE ET DES PERSPECTIVES D'INFLATION POUR DECLARER QU'UNE AUGMENTATION NOMINALE DE 19,5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ETAIT INSUFFISANTE A ASSURER LE PAIEMENT DU PASSIF, CE PASSIF ETANT DEFINITIVEMENT FIXE SANS POSSIBILITE D'INDEXER LES SOMMES DUES AUX CREANCIERS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A DIRECTEMENT VIOLE LES ORDONNANCES DES 30 DECEMBRE 1958 ET 4 FEVRIER 1959, AINSI QUE L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST AU PRIX D'UNE CONTRADICTION EVIDENTE QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE TOUT A LA FOIS L'AUGMENTATION DE 19,5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE CARACTERE INSUFFISANT DE CETTE AUGMENTATION POUR COMBLER LE PASSIF INDEXE, ET QU'AINSI ELLE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LES INTERESSES ETAIENT HORS D'ETAT DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, A, SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;