SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 321-7, L 321-9, L 321-12, ET R 321-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE MARIE Z... ET JOSEPHINE Z... VEUVE Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A GINETTE X... EPOUSE A... PAR ELLES EMPLOYEE EN QUALITE DE MONITRICE-EDUCATIVE ET LICENCIEE LE 26 NOVEMBRE 1976 (AVEC EFFET AU 31 DECEMBRE 1976) AVANT ENVOI LE 27 NOVEMBRE 1976 A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE L321-7 DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNANT LE LICENCIEMENT A L'OCTROI D'UNE AUTORISATION PREALABLE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, ALORS QUE LA DITE AUTORISATION DEMANDEE LE 27 NOVEMBRE 1976 ETAIT REPUTEE ACQUISE APRES 30 JOURS, CE QUI VALIDAIT LE LICENCIEMENT ANTERIEUREMENT NOTIFIE POUR LE 31 DECEMBRE 1976, ET QU'EN TOUT CAS LA SALARIEE NE POUVAIT OBTENIR D'INDEMNITE, FAUTE DE PREUVE QUE L'IRREGULARITE ALLEGUEE LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION AIT ETE ADRESSEE PAR L'EMPLOYEUR A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL APRES NOTIFICATION AU SALARIE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT RENDAIT LE LICENCIEMENT ABUSIF AU SENS DE L'ARTICLE L 321-12 DU CODE DU TRAVAIL SOUS CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DONT LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DEMOISELLE Z... ET DAME Y... A PAYER A DAME A... LA SOMME DE 3 339,50 FRANCS PAR ELLE RECLAMEE A TITRE DE PRIME D'ASSIDUITE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ARTICLE 92 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE INSTITUAIT UNE PRIME D'ASSIDUITE DE 7,50% DE LA MASSE SALARIALE A REPARTIR ENTRE LES SALARIES ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'ALLOUER A L'INTERESSEE LA SOMME QU'ELLE DEMANDAIT DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QU'ELLE EUT MANQUE PENDANT LE TEMPS OU ELLE AVAIT ETE EMPLOYEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DEMOISELLE Z... ET DAME Y... QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PRECISAIT NI LES MODALITES D'ATTRIBUTION NI LES MODALITES DE REPARTITION DE LA PRIME EN CAUSE LAISSEES A LA SEULE APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR, ET SANS ENONCER AUCUNE REGLE PERMETTANT LE CALCUL DE LADITE PRIME, LES JUGES DU FOND QUI SE SONT BORNES A UNE SIMPLE AFFIRMATION DU DROIT DE LA SALARIEE A LA SOMME RECLAMEE SANS EN DONNER AUCUN MOTIF N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;