SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'ANDRE ET RACHET, GARDES-CHASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE, QUI EST CHARGEE DE LA GESTION D'UNE RESERVE NATURELLE EN CAMARGUE, ONT ETE LICENCIES POUR S'ETRE ABSTENUS LE 14 AOUT 1977, CONTRAIREMENT AUX ORDRES RECUS DE VERBALISER A L'ENCONTRE DES CONTREVENANTS A L'INTERDICTION DE CHASSER ;
QUE LES ARRETS INFIRMATIFS ATTAQUES LEUR ONT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A CES ARRETS D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'IL LUI AURAIT APPARTENU DE DEMONTRER L'EX ISTENCE D'UN ORDRE PARTICULIER D'AVOIR A VERBALISER LE 14 AOUT, OU D'INSTRUCTIONS PERMANENTES EN CE SENS, ET QUE LA PREUVE FORMELLE N'EN ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS, D'UNE PART QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF DU CONGEDIEMENT N'INCOMBE PAS A L'EMPLOYEUR, ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION LES JUGES DU FOND AVAIENT ADMIS IMPLICITEMENT QUE LA CAUSE DU LICENCIEMENT AVAIT EN APPARENCE UN CARACTERE REEL ET SERIEUX ET NE POUVAIT DONC CONDAMNER L'EMPLOYEUR AU SEUL MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE FORMELLE DES ORDRES DONNES SANS AVOIR DISSIPE LE DOUTE SUBSISTANT A CE SUJET ;
MAIS ATTENDU QUE SANS SE BORNER, POUR FONDER LEUR DECISION, A CONSTATER L'ABSENCE DE PREUVE PAR L'EMPLOYEUR DE LA REALITE DES ORDRES QUI AURAIENT ETE ENFREINTS, LES JUGES DU FOND, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ONT FORME LEUR CONVICTION AU VU DES RESULTATS D'UNE ENQUETE ET D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QU'AVANT LE 14 AOUT 1977, L'ORDRE DE VERBALISER N'AVAIT ETE DONNE QU'EPISODIQUEMENT, QUE CE N'ETAIT QUE POSTERIEUREMENT QUE LES GARDES AVAIENT RECU DES INSTRUCTIONS PERMANENTES EN CE SENS, ET QUE LA REALITE D'ORDRES DONNES A ANDRE ET RACHET POUR LE 14 AOUT SANS LESQUELS LEUR ABSTENTION DE VERBALISER NE POUVAIT ETRE FAUTIVE N'ETAIT PAS DEMONTREE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS METTRE LA PREUVE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 19 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;