SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-2, L 412-5, L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'YVES X... ET LA C F D T REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUSE LA DESIGNATION, LE 9 NOVEMBRE 1981, DE LE CLECH COMME DELEGUE SYNDICAL C F D T AUPRES DES ETABLISSEMENTS LE SAYEC, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CLECH, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'AVAIT AUCUNEMENT BESOIN D'UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE CONSTITUEE PAR SA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ET SIMPLEMENT DESTINEE, CONFORMEMENT A LA LOI, A REPRESENTER L'ENSEMBLE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE AUPRES DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LA C F D T N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ;
QUE CE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT ;