SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'A RAISON DE LEUR NATURE LES QUESTIONS JURIDIQUES INCLUSES DANS LE POURVOI ECHAPPENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE NE MET PAS EN CAUSE UNE DECISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE, QUI N'EST PAS PARTIE AUX DEBATS, ET NE PORTE PAS NON PLUS SUR L'APPLICATION A UN REDEVABLE DE L'IMPOT D'UNE DISPOSITION FISCALE GENERALE ;
D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 289 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 95 DE L'ANNEXE 3 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1978, APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE H CHAUVIN ET DAMERIO, SYNDIC DE LA COPROPRIETE PRADO-CASTELLANE, ETAIT TENUE DE FOURNIR A LA SOCIETE COMPAGNIE BASF COPROPRIETAIRE, DES RELEVES DE GESTION POUR CHACUN DES LOCAUX QU'ELLE POSSEDE, MENTIONNANT LE MONTANT CORRESPONDANT A DES CHARGES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA REGLEMENTATION FISCALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES LOIS FISCALES DANS LA MESURE OU ELLES EXIGENT QUE LE COMMERCANT, POUR POUVOIR RECUPERER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PRODUISE UN DOCUMENT QUI EMANE D'UN TIERS ET COMPORTE CERTAINES INDICATIONS QU'ELLES DETERMINENT ENTRAINENT UNE TELLE OBLIGATION POUR LE SYNDIC ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA QUALITE DE REDEVABLE DE L'IMPOT N'ETAIT PAS ALLEGUEE A LA CHARGE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.