SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE DE KEYN ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE BECSA REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 28 MARS 1980) D'AVOIR DECIDE, EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES SOCIETES DE DROIT BELGE "DE KEYN PAINT ENGINEERING" (SOCIETE DE KEYN) ET "BELGIAN ENGINEERING CONSTRUCTIONS" (SOCIETE BECSA) ETAIENT DIRIGEANTS DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MATREP EN LIQUIDATION DES BIENS EN RETENANT CONTRE ELLES DES ACTES D'IMMIXTION ALORS QUE, SELON LES POURVOIS, LESDITS ACTES NE CARACTERISENT PAS LA GESTION DE FAIT, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE CE QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LAMBERT, QUI AURAIT ETE LEUR REPRESENTANT AU SEIN DE LA SOCIETE MATREP, AVAIT ETE RECRUTE ET LICENCIE PAR CAILLIEREZ - AUTRE DIRIGEANT - SEUL, VIOLANT PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, LES MANIFESTATIONS D'INGERENCE DES SOCIETES DE KEYN ET BECSA DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE MATREP, EN PARTICULIER PAR L'INTRUSION DE LAMBERT QUI LEUR RENDAIT DES COMPTES, QUE, DES LORS, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RECONNU A CAILLIEREZ, "DIRECTEUR GENERAL SALARIE" DE LA SOCIETE MATREP, LA QUALITE DE GERANT DE FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE QUALITE NE PEUT ETRE ATTRIBUEE QU'A UNE PERSONNE AYANT POUVOIR DE DECISION QUI PORTE SUR LE SORT COMMERCIAL ET FINANCIER DE L'ENTREPRISE ;
QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR UN SALARIE DE LA SOCIETE, SANS RELEVER QU'IL DISPOSAIT D'UN POUVOIR DE DIRECTION QUI LUI PERMETTAIT D'ENGAGER L'AVENIR COMMERCIAL ET FINANCIER DE LADITE SOCIETE, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE LES POUVOIRS DONT S'ETAIT INVESTI CAILLIEREZ DANS LA GESTION DE LA SOCIETE MATREP, DIRIGEE DE DROIT PAR SA BELLE-FILLE DEPOURVUE DE TOUTE INITIATIVE, ET CONSTATE QUE, DANS SES CONCLUSIONS, IL INDIQUAIT LUI-MEME QU'IL "AVAIT APPORTE DANS SA MISSION BEAUCOUP PLUS QUE L'ACTIVITE NORMALE D'UN DIRIGEANT POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE" ;
QU'AINSI, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE BECSA : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES CONCLUSIONS SUR CE POINT DELAISSEES, LA SOCIETE BECSA AVAIT FAIT CETTE DEMANDE DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION PENALE COMPETENTE SUR L'ACTION PUBLIQUE MISE EN OEUVRE A LA SUITE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 1ER JUIN 1979 PAR CAILLIEREZ ET D'UNE DECISION DEFINITIVE DE LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE SUR L'ACTION EN CONTREFACON DE BREVETS ENGAGEE PAR LA MEME PERSONNE LE 15 JUIN 1979 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FONDEE SUR L'INSTANCE PENALE EN COURS, DES LORS QUE LA SOLUTION DE CETTE INSTANCE NE POUVAIT EXERCER D'INFLUENCE SUR LE LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER COMPTE TENU DE L'INSTANCE CIVILE INVOQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE DE KEYN ET LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI DE LA SOCIETE BECSA REUNIS : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DESIGNE UN EXPERT AVEC POUR MISSION DE RECHERCHER SI LA GESTION DES SOCIETES DE KEYN ET BECSA AVAIT ETE BENEFIQUE OU LESE LES INTERETS DE LA SOCIETE MATREP ALORS QUE, SELON LES POURVOIS, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A CONSENTI UNE VERITABLE DELEGATION DE POUVOIRS A L'EXPERT EN VIOLATION DE L'ARTICLE 232 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DONNE MISSION A L'EXPERT DE RASSEMBLER LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE COMPTABLE ET FINANCIER POUR LUI PERMETTRE DE STATUER SUR LA CONTESTATION PRESENTEE PAR LES SOCIETES DE KEYN ET BECSA SELON LAQUELLE LEUR INTERVENTION N'A PU PROVOQUER L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE MATREP ;
QU'AINSI ELLE N'A PAS DELEGUE SES POUVOIRS PROPRES ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
LAISSE A LA CHARGE DES PARTIES LEURS DEPENS RESPECTIFS ;