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08/06/1982 | FRANCE | N°81-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1982, 81-10375


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 OCTOBRE 1980), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ATELIERS RENE HALTERMEYER ARENA (SOCIETE ARENA) A ETE PRONONCE LE 19 MARS 1967 ;

QU'UN CONCORDAT, CAUTIONNE PAR M X... EST INTERVENU, A ETE RESOLU, PUIS SUIVI D'UN NOUVEAU CONCORDAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RADIOTECHNIQUE, CREANCIERE DE LA SOCIETE ARENA, RECEVABLE A AGIR A L'ENCONTRE DE LA SUCCESSION DE M X..., REPRESENTEE PAR M GONDRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE SYNDIC A SEU

L QUALITE POUR AGIR AU NOM ET DANS L'INTERET DE TOUS LES CR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 OCTOBRE 1980), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ATELIERS RENE HALTERMEYER ARENA (SOCIETE ARENA) A ETE PRONONCE LE 19 MARS 1967 ;

QU'UN CONCORDAT, CAUTIONNE PAR M X... EST INTERVENU, A ETE RESOLU, PUIS SUIVI D'UN NOUVEAU CONCORDAT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RADIOTECHNIQUE, CREANCIERE DE LA SOCIETE ARENA, RECEVABLE A AGIR A L'ENCONTRE DE LA SUCCESSION DE M X..., REPRESENTEE PAR M GONDRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE SYNDIC A SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM ET DANS L'INTERET DE TOUS LES CREANCIERS, SAUF SI L'UN D'EUX JUSTIFIE D'UN PREJUDICE SPECIAL ET D'UN INTERET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES, QU'EN ADMETTANT L'ACTION INDIVIDUELLE D'UN CREANCIER, REPOSANT SUR UN FAIT NE SE DISTINGUANT PAS DE CEUX QUE POUVAIT INVOQUER TOUT AUTRE CREANCIER COMPRIS DANS LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI LE SYNDIC EST RECEVABLE A RECLAMER A LA CAUTION DU CONCORDAT LE PAIEMENT DES DIVIDENDES ECHUS EN VUE DE LES REPARTIR ENTRE LES CREANCIERS QUI COMPOSAIENT LA MASSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA FACULTE AINSI OUVERTE AU SYNDIC N'EST PAS EXCLUSIVE, EN CAS D'INACTION DE CE DERNIER, DE L'ACTION DONT DISPOSE INDIVIDUELLEMENT CHAQUE CREANCIER CONCORDATAIRE POUR AGIR CONTRE LA CAUTION EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL QU'IL EPROUVE A RAISON DU NON-PAIEMENT DES DIVIDENDES CONVENUS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10375
Date de la décision : 08/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Exercice - Action exercée par un créancier - Carence du syndic - Action contre la caution d'engagements concordataires - Réparation du préjudice personnel résultant du non paiement des dividendes.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Caution d'engagements concordataires - Carence du syndic - Action des créanciers en réparation de leur préjudice personnel résultant du non paiement des dividendes.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Créancier du débiteur - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Préjudice propre à chaque créancier.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Concordat - Engagement de caution - Absence de perception des dividendes par les créanciers - Action contre la caution - Carence du syndic - Action des créanciers en réparation de leur préjudice personnel résultant du non paiement des dividendes.

Une Cour d'appel retient à bon droit que si le syndic est recevable à réclamer à la caution du concordat le paiement des dividendes échus en vue de les répartir entre les créanciers qui composaient la masse, il n'en demeure pas moins que la faculté ainsi ouverte au syndic n'est pas exclusive, en cas d'inaction de ce dernier, de l'action dont dispose individuellement chaque créancier concordataire pour agir contre la caution en réparation du préjudice personnel qu'il éprouve à raison du non paiement des dividendes convenus.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3), 30 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1982, pourvoi n°81-10375, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10375
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