SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., LICENCIE PAR LA SOCIETE FRANCE-INTERPRODUCTIONS OU IL EXERCAIT EN DERNIER LIEU LES FONCTIONS DE CHEF DE PUBLICITE, A PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE SOCIETE, POUR LA SOMME DE 216 895,18 FRANCS ;
QUE CETTE PRODUCTION N'AYANT ETE QUE PARTIELLEMENT ADMISE, IL A FORMULE PAR INSERTION SUR L'ETAT DES CREANCES UNE RECLAMATION AUX TERMES DE LAQUELLE IL SOLLICITAIT LE PAIEMENT DES SOMMES DE 13 973,62 FRANCS AU TITRE DE CREANCE SUPERPRIVILEGIEE, POUR LE TREIZIEME MOIS, ET DE 77 688,13 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE REPRESENTANT UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QUE, PAR LA SUITE, IL A RECLAME, PAR VOIE DE CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CES CREANCES SOIENT FIXEES A DES SOMMES PLUS ELEVEES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES DEMANDES DE M X... N'ETAIENT RECEVABLES QU'A CONCURRENCE DU MONTANT DE LA RECLAMATION INSCRITE SUR L'ETAT DES CREANCES ET D'AVOIR DECIDE QUE, POUR L'ANNEE 1972, IL NE POUVAIT PRETENDRE QU'A LA MOITIE DU SUPPLEMENT DE TRAITEMENT EQUIVALENT A UN TREIZIEME MOIS, LA CONVENTION COLLECTIVE L'INSTITUANT ETANT DU 30 JUIN 1972, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CHIFFRES A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT CEUX DE LA PRODUCTION ET NON CEUX DU CONTREDIT, ET QU'EN L'ESPECE, IL N'AVAIT JAMAIS ETE CONTESTE QUE M X... AVAIT REGULIEREMENT PRODUIT POUR LES SOMMES POUR LESQUELLES IL DEMANDAIT SON ADMISSION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES S'APPLIQUENT IMMEDIATEMENT ET INTEGRALEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CREANCIER QUI A FORMULE DANS LE DELAI LEGAL UNE RECLAMATION PAR VOIE D'INSERTION SUR L'ETAT, LORSQU'IL A LIMITE LA SAISINE DE LA JURIDICTION APPELEE A SE PRONONCER SUR SON RECOURS, NE PEUT DEMANDER A CETTE JURIDICTION DE STATUER AU-DELA DES TERMES DE SA RECLAMATION ;
QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A L'INTERESSE A TITRE DE CREANCE SUPERPRIVILEGIEE POUR LE TREIZIEME MOIS LA SOMME POUR LE MONTANT DE LAQUELLE IL AVAIT FORMULE UNE RECLAMATION SUR L'ETAT DES CREANCES, LE DEUXIEME MOYEN EST IRRECEVABLE A DEFAUT D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DE LA PRESSE JURIDIQUE DU 30 JUIN 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, IL DOIT ETRE ALLOUE AU CADRE LICENCIE, EN PLUS DU PREAVIS, UNE INDEMNITE D'UN DEMI-MOIS PAR SEMESTRE, AVEC UN MINIMUM D'UN MOIS APRES SIX MOIS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ET UN MAXIMUM DE QUINZE MOIS SOIT QUINZE ANNEES DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, POUR CALCULER L'INDEMNITE DUE A CE TITRE A M X..., QUI ETAIT ENTRE DANS L'ENTREPRISE EN 1962, L'ARRET ATTAQUE N'A TENU COMPTE QUE DE LA DUREE DE SES SERVICES EN QUALITE DE CADRE, AU MOTIF QUE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, APPLICABLE AUX CADRES, NE POUVAIT REMONTER A UNE EPOQUE OU L'INTERESSE NE POSSEDAIT PAS ENCORE CETTE QUALIFICATION, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AU 1ER AVRIL 1972 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 20 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, QUE L'ANCIENNETE A RETENIR POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DOIT AVOIR POUR POINT DE DEPART LA DATE D'ENTREE DANS L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.