STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JEAN-LOUIS, PREVENU,
2° L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 29 AVRIL 1981, QUI A CONDAMNE X... POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION FINANCIERE AVEC L'ETRANGER, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES PENALITES DOUANIERES, A RELAXE Y... MONIQUE EPOUSE Z... DE LA PREVENTION DE PARTICIPATION COMME INTERESSEE AU DELIT COMMIS PAR X... ET A... ET A MIS HORS DE CAUSE LES SOCIETES CREDIT LYONNAIS, BANQUE ROTHSCHILD ET OCEANDALE FRANCE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I - SUR LE POURVOI DE X... JEAN-LOUIS :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, 459 DU CODE DES DOUANES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR CONTREVENU A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER EN CONSTITUANT DES AVOIRS A L'ETRANGER ;
AUX MOTIFS QUE SI LE PREVENU ALLEGUE QUE L'OPERATION INCRIMINEE N'A PAS ETE MATERIELLEMENT REALISEE MAIS SIMPLEMENT ENVISAGEE, IL RESSORT DU DOSSIER DE L'INFORMATION QUE CE PREVENU A LUI-MEME RECONNU LA REALITE DU TRANSFERT DE FONDS EN SUISSE ;
QUE X... JEAN-LOUIS EST PARTICULIEREMENT MALVENU A VENIR, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, ARGUER D'UN SIMPLE PROJET N'AYANT JAMAIS RECU LE MOINDRE COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
QUE D'AILLEURS IL EST ANORMAL DE SOUTENIR QUE, AYANT RECU LES BONS DE CAISSE DONT IL AVAIT AUSSITOT VERIFIE L'AUTHENTICITE ET CONNAISSAIT LE SERIEUX PUISQU'EMANANT DU CREDIT LYONNAIS, IL N'AIT PAS CREDITE AUSSITOT DU MONTANT CONVENU LE COMPTE OUVERT A A... MARC ;
QU'IL NE PEUT PRETENDRE DE LA NECESSITE DE REALISER UNE COUVERTURE SUFFISANTE POUR ASSURER CETTE OPERATION EN NEGOCIANT AU PREALABLE LES BONS DE CAISSE PUISQU'IL RECONNAIT DEVANT LA COUR QUE L'INTERET POUR LUI ETAIT, PAR LE MECANISME CONCU AVEC A... MARC, DE FAIRE RENTRER EN FRANCE A SA DISPOSITION DES SOMMES PLACEES SUR SES COMPTES A L'ETRANGER, QU'IL NE VOULAIT PAS DECLARER ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVEU N'ETANT PAS IRREFRAGABLE EN MATIERE PENALE, LA COUR NE POUVAIT PAS, POUR DECLARER CONSTITUEE L'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES REPROCHEE A X..., SE FONDER SUR LA SEULE RECONNAISSANCE PAR CE DERNIER DURANT L'INSTRUCTION DE LA MATERIALITE DES FAITS, SANS EXAMINER L'ARGUMENT PEREMPTOIRE DE DEFENSE INVOQUE PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE L'EXISTENCE D'UN ELEMENT DE PREUVE DETERMINANT CONSISTANT EN UNE LETTRE DU RESPONSABLE DE LA SOCIETE OCEANDALE FINANCE AND TRUST, QUI ETABLIRAIT QUE, SI L'OPERATION INCRIMINEE AVAIT ETE ENVISAGEE, ELLE N'AVAIT JAMAIS RECU LE MOINDRE COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, QUI, POUR REJETER L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR X... FAISANT VALOIR QUE SI L'OPERATION INCRIMINEE N'AVAIT PU ETRE REALISEE, C'EST PAR SUITE DU TEMPS PASSE A LA NEGOCIATION DES BONS DE CAISSE REMIS A TITRE DE GARANTIE PAR A..., SE BORNE A RETENIR L'INTERET PRESENTE EN TOUT ETAT DE CAUSE PAR CETTE OPERATION POUR LE PREVENU, N'A PAS, EN SE FONDANT AINSI SUR UN MOTIF MANIFESTEMENT INSUFFISANT, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE, AINSI QUE DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X... A RECU DE A... DES BONS DE CAISSE DU CREDIT LYONNAIS, QUI AVAIENT ETE VENDUS A CELUI-CI PAR Y... MONIQUE EPOUSE Z..., ATTACHEE PRINCIPALE D'UNE AGENCE DE CETTE BANQUE ;
QUE LE PREVENU, QUI ETAIT ADMINISTRATEUR DES SOCIETES FORMANT LE GROUPE INTERNATIONAL DIT OCEANDALE, A FAIT OUVRIR AU NOM DE A... UN COMPTE A LA SOCIETE OCEANDALE FINANCE AND TRUST A GENEVE, ET A FAIT CREDITER CE COMPTE, PAR LE DEBIT DE SON COMPTE PERSONNEL DANS CET ETABLISSEMENT, POUR LA CONTREVALEUR DE 2 798 000 FRANCS FRANCAIS, MONTANT DES BONS DE CAISSE RECUS PAR LUI DE A..., QU'IL A UTILISES, EN FRANCE, POUR LUI-MEME ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU A TRAVESTI LA VERITE EN SOUTENANT AVOIR SEULEMENT ENVISAGE L'OPERATION EN CAUSE SANS L'AVOIR REALISEE, ALORS QU'AU COURS DE L'INFORMATION, IL AVAIT RECONNU LES FAITS, PRECISANT QUE L'ARGENT TRANSFERE EN SUISSE AVAIT ETE CONVERTI EN COURONNES DANOISES ET DEVAIT RAPPORTER UN INTERET DE L'ORDRE DE 16 % ;
QU'IL A CONFIRME CET AVEU DEVANT LES PREMIERS JUGES ET L'A REITERE DEVANT LA COUR D'APPEL, SE BORNANT A SOUTENIR PAR CONCLUSIONS ET FAIRE PLAIDER, ENSUITE, LA THESE DE LA NON-REALISATION D'UN PROJET DE COMPENSATION PRIVEE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL AVAIT LA CONVICTION QUE LE TRANSFERT EN CAUSE AVAIT EU LIEU ET QU'IL N'IMPORTE QU'IL AIT ETE OPERE PAR DES VOIES UNIQUEMENT SCRIPTURALES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI RELEVENT A LA CHARGE DE X... LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU, POUR LES REJETER, A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II - SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES :
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA BANQUE ROTHSCHILD PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QUE A... A DETOURNE LES SOMMES RECUES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS EN LES FAISANT TRANSFORMER EN BONS DE CAISSE ETABLIS A SON PROFIT PERSONNEL ET QU'A PARTIR DE CE MOMENT, IL A CESSE, DANS LE MANIEMENT POSTERIEUR DESDITS FONDS, D'AGIR DANS LE CADRE DES FONCTIONS LE LIANT A SON EMPLOYEUR ;
ALORS QUE L'ACTE FAUTIF DU PREPOSE N'EST PAS INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION QUI L'UNIT A SON EMPLOYEUR LORSQUE LEDIT PREPOSE A TROUVE DANS SON EMPLOI L'OCCASION ET LES MOYENS DE SA FAUTE ;
ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE C'EST L'EXERCICE DES FONCTIONS DE A... QUI LUI A FOURNI L'OCCASION ET LES MOYENS DE SE RENDRE PROPRIETAIRE DES SOMMES QU'IL A UTILISEES POUR COMMETTRE UN DELIT DE CHANGE, QU'IL IMPORTE PEU DES LORS QU'IL NE SE SOIT PLUS, A CE MOMENT, TROUVE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE A..., DEMARCHEUR A LA BANQUE ROTHSCHILD, A DETOURNE, AU PREJUDICE DES CLIENTS DE CELLE CI, LES FONDS UTILISES PAR LUI POUR ACQUERIR LES BONS DE CAISSE QU'IL A REMIS A X... ;
QU'IL A ETE POURSUIVI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE A RAISON DE CES FAITS, Y... MONIQUE EPOUSE Z..., SA CONCUBINE, ETANT PREVENUE DE COMPLICITE ET RECEL DE CE DELIT ;
ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE LA BANQUE ROTHSCHILD, ATTRAITE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE A..., L'ARRET ENONCE QUE, A PARTIR DU MOMENT OU CELUI-CI A FAIT TRANSFORMER EN BONS DE CAISSE A SON PROFIT PERSONNEL LES FONDS DETOURNES PAR LUI, IL A CESSE, DANS LE MANIEMENT POSTERIEUR DESDITS BONS, D'AGIR DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS LE LIANT A SON EMPLOYEUR ;
QU'AINSI, LES ACTES CONSTITUTIFS D'INFRACTIONS DOUANIERES ETANT POSTERIEURS A CEUX DE L'APPROPRIATION DES FONDS, LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA BANQUE ROTHSCHILD, FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, DEVAIT ETRE ECARTEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE L'INFRACTION REPROCHEE A A... ETAIT INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION L'UNISSANT A SON COMMETTANT, LOIN DE VIOLER LE TEXTE VISE AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 369 2, 399, 454 A 459 DU CODE DES DOUANES, DE LA LOI N° 66-1008 DU 28 NOVEMBRE 1966, DES ARTICLES 3 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z... DES FINS DE LA POURSUITE ET MIS LE CREDIT LYONNAIS HORS DE CAUSE ; AUX MOTIFS QUE LE DELIT D'INTERESSEMENT A LA FRAUDE PREVU PAR LE CODE DES DOUANES EXIGE, POUR ETRE REALISE, LA CONNAISSANCE PAR SON AUTEUR DU CARACTERE DE FRAUDE ATTACHE A L'ORIGINE OU A LA DESTINATION DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE, QUE PAREILLE CONNAISSANCE N'EST PAS ETABLIE A LA CHARGE DE DAME Z... ;ALORS QUE LE DELIT D'INTERESSEMENT DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 399 2 B DU CODE DES DOUANES N'EXIGE, POUR ETRE CONSTITUE, NI LA MAUVAISE FOI NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE, QU'EN OUTRE, L'INTERET A LA FRAUDE EST LUI-MEME PRESUME DU FAIT DE LA COOPERATION A UN PLAN DE FRAUDE ; ALORS QU'EN L'ESPECE, LA MAUVAISE FOI DE DAME Z... QUI A COOPERE AU PLAN DE FRAUDE EN ECHANGEANT L'ARGENT DETOURNE CONTRE DES BONS DE CAISSE ET EN ACCOMPAGNANT A... LORS DE LA PREMIERE ENTREVUE QUE CELUI-CI EUT AVEC X... N'ETAIT PAS EXIGEE ; ALORS QU'EN OUTRE, SA QUALITE D'AMIE DE A... LUI CONFERAIT UN INTERET MORAL DIRECT A LA FRAUDE, LEQUEL N'EXIGE PAS DAVANTAGE LA MAUVAISE FOI ; VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT DE PARTICIPATION A UNE INFRACTION A LA LEGISLATION DOUANIERE EN QUALITE D'INTERESSE A LA FRAUDE, PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 2 A ET 2 B DU CODE DES DOUANES, N'EXIGE, POUR ETRE CONSTITUE, ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 369 2 DE CE CODE, NI LA MAUVAISE FOI NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE ;
QUE SEULS L'ETAT DE NECESSITE OU UNE ERREUR INVINCIBLE SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER, EN LA MATIERE ET AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DU TEXTE PRECITE, DES CAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER Y... MONIQUE EPOUSE Z..., EMPLOYEE DU CREDIT LYONNAIS, DE LA PREVENTION DE PARTICIPATION COMME INTERESSEE D'UNE MANIERE QUELCONQUE AUX DELITS COMMIS PAR X... ET A... ET, POUR DECLARER, PAR SUITE, HORS DE CAUSE LE CREDIT LYONNAIS, PRIS EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT SUR CE POINT LA DECISION DU TRIBUNAL, ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA PREVENUE, MALGRE SES LIENS AVEC A..., AIT SU QUE LES BONS DE CAISSE QU'ELLE A REMIS A CELUI-CI DEVAIENT ETRE UTILISES A OPERER UNE EXPORTATION ILLICITE DE CAPITAUX, LE SOUCI DE PLACER L'ARGENT PROVENANT DU DELIT SOUS UNE FORME ANONYME SUFFISANT A EXPLIQUER L'ACHAT DE CES BONS ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, EN OUTRE, QUE L'INTERET DE Y... MONIQUE EPOUSE Z... A LA FRAUDE RESULTAIT TANT DU FAIT QU'ELLE A FOURNI LES BONS DE CAISSE AYANT SERVI A LA FRAUDE QUE DE SA SITUATION DE CONCUBINE DE A..., AUTEUR DE CETTE FRAUDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399 ET 407 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST SEULEMENT ETABLI QUE X..., AGISSANT COMME ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE OCEANDALE FINANCE AND TRUST, A UTILISE LES BUREAUX MIS A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE POUR RECEVOIR DES BONS DE CAISSE DE A..., AFIN DE REALISATION D'UNE OPERATION FINANCIERE DANS L'INTERET PERSONNEL TANT DE LUI-MEME QUE DE A..., SANS RESPECTER LA LEGISLATION DES CHANGES ;
QUE LE SIMPLE USAGE DES LOCAUX D'UNE SOCIETE NE CREE AUCUN LIEN DE PREPOSITION ENTRE CELLE-CI ET L'UTILISATEUR DES LIEUX, QU'IL N'EST NI ETABLI NI MEME PRETENDU QUE LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE AIT ETE INTERESSEE A UN TITRE QUELCONQUE AUX FAITS DE FRAUDE REPROCHES A X... ;
ALORS QUE SI, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, UNE SOCIETE NE SAURAIT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON REPRESENTANT LEGAL, QUI N'EST PAS SON PREPOSE, LA SOCIETE EN CAUSE, ATTRAITE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENUE COMME INTERESSEE A LA FRAUDE, LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE SE CONFONDANT EN MATIERE DOUANIERE ET FISCALE ;
ALORS QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE A AGI COMME INTERESSEE PAR COOPERATION AU PLAN DE FRAUDE, EN METTANT SES BUREAUX A LA DISPOSITION DE L'AUTEUR DU DELIT DE CHANGE, QUI Y A RECU LES BONS DE CAISSE, MARCHANDISE FRAUDULEUSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'UNE SOCIETE COMMERCIALE NE SAURAIT ETRE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, DE SON DIRIGEANT RECONNU COUPABLE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES, CEPENDANT, LA RESPONSABILITE CIVILE ET LA RESPONSABILITE PENALE SE CONFONDANT, EN MATIERE DOUANIERE, COMME AYANT LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET, LADITE SOCIETE SE TROUVE ETRE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DES PENALITES PECUNIAIRES ;
QU'ELLE EST, DES LORS, ET A CE TITRE, ATTRAITE, A BON DROIT, DANS LA PROCEDURE DE POURSUITES PENALES SUIVIE CONTRE SON DIRIGEANT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CETTE SOCIETE ENCOURT ELLE-MEME LESDITES PENALITES, DES LORS QU'ELLE A ETE INTERESSEE A UNE FRAUDE EN COOPERANT A DES ACTES QUI ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 399 2 B DU CODE DES DOUANES ;
QU'IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, EN CAS D'UTILISATION DES LOCAUX DE LA SOCIETE PAR LE DIRIGEANT POUR COMMETTRE L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A RECU A... AU SIEGE DE LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE, OU A EU LIEU LA REMISE DES TITRES ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE, L'ARRET ENONCE QUE LE SIMPLE USAGE DES LOCAUX DE LA SOCIETE NE CREE AUCUN LIEN DE PREPOSITION ENTRE CELLE-CI ET L'UTILISATEUR DES LIEUX ;
QU'IL N'EST NI ETABLI NI MEME PRETENDU QUE LA SOCIETE OCEANDALE AIT ETE INTERESSEE A UN TITRE QUELCONQUE AUX FAITS DE FRAUDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
I - REJETTE LE POURVOI DE X... JEAN-LOUIS ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
II - CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 29 AVRIL 1981, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE Y... MONIQUE EPOUSE Z... DE LA PREVENTION D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE DOUANIERE ET ONT MIS HORS DE CAUSE LA BANQUE CREDIT LYONNAIS ET LA SOCIETE OCEANDALE FRANCE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.