SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 26 FEVRIER 1981) D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT AYANT CLOTURE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Z... POUR INSUFFISANCE D'ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGEMENTS RENDUS D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PEUVENT ETRE RAPPORTES SI LE DEBITEUR VERSE LES FONDS NECESSAIRES AUX FRAIS DES OPERATIONS, QU'IL NE S'AGIT DONC NULLEMENT DE COMBLER LA TOTALITE DU PASSIF, QUE, DES LORS, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A REFUSE D'ACCUEILLIR L'OFFRE DE M LACROIX Y...
X... A SON IMPOSSIBILITE DE COMBLER LE PASSIF ET NON A RAISON D'UNE IMPOSSIBILITE DE FOURNIR LES FONDS NECESSAIRES AUX FRAIS DES OPERATIONS, A MECONNU LES LIMITES EXACTES DE SA COMPETENCE ET AINSI VIOLE A LA FOIS L'ARTICLE 91 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT ELLE A FAIT UNE APPLICATION ERRONEE, ET L'ARTICLE 92 DE LADITE LOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES ECRITURES DE LA CAUSE QUE M Z... N'A PAS CONSIGNE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC DE SA LIQUIDATION DES BIENS LES FONDS NECESSAIRES A LA POURSUITE DES OPERATIONS DE CETTE PROCEDURE COLLECTIVE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 108-1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTERDIT A M Z... D'EXPLOITER OU DE GERER PENDANT QUINZE ANS UNE ENTREPRISE COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE RETENIR DANS LEUR DECISION DES MOYENS QUI N'ONT PAS ETE DISCUTES CONTRADICTOIREMENT, QU'EN L'ESPECE LE SYNDIC N'AVAIT NULLEMENT ALLEGUE QUE M Z... NE TENAIT AUCUNE COMPTABILITE, QU'AINSI, EN RETENANT CE MOYEN NON DISCUTE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DOIVENT MOTIVER LEURS DECISIONS, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A PROCEDE PAR SIMPLE AFFIRMATION EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE INCAPACITE DE M Z... A GERER UNE ENTREPRISE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA COUR DE CASSATION L'EXERCICE DE SON CONTROLE NORMAL ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE M Z... N'AVAIT TENU AUCUNE COMPTABILITE ET FAIT RESSORTIR DE LA SORTE QUE CE FAIT SE TROUVAIT SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL QUI N'A FAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, QU'USER DE LA FACULTE LUI ETANT CONFEREE PAR L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET S'EST PAR AILLEURS PRONONCEE PAR UNE DECISION MOTIVEE SUR LES APTITUDES COMMERCIALES DE M Z..., N'ENCOURT AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI EST DENUE DE TOUT FONDEMENT EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.