STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- L'UNION DEPARTEMENTALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JUILLET 1981, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DANIEL DU CHEF DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, APRES RELAXE DU PREVENU, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 213-6 ET R. 213-7 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 510 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE AVOIR ETE RENDU PAR M. JACOB, CONSEILLER DESIGNE COMME PRESIDENT PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 2 MARS 1981 SANS MENTIONNER L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE ;QU'AINSI LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QU'IL A ETE RENDU PAR M. JACOB, CONSEILLER DESIGNE COMME PRESIDENT PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 2 MARS 1981, IL S'EN DEDUIT QUE LE TITULAIRE DU POSTE ETAIT SOIT ABSENT, SOIT EMPECHE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE, AUX MOTIFS QUE LES AFFICHES PUBLICITAIRES REPRESENTANT LA PHOTOGRAPHIE DE SIMONE X..., PRESENTEE COMME DIRECTRICE DE L'ENTREPRISE ET SOUS LE NOM DE SIMONE Y..., NE COMPORTAIENT AUCUNE ALLEGATION FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LE NOM DE Y... ETANT UNE MARQUE DEPOSEE ET SIMONE X... ETANT DIRECTRICE DU MARKETING DE L'ENTREPRISE VISEE, ALORS QUE, D'UNE PART, PEU IMPORTE QUE LE MOT Y... AIT ETE UNE MARQUE DEPOSEE, DES LORS QUE CE NOM, AINSI QUE LA COUR LE CONSTATE ELLE-MEME, N'ETAIT PAS CELUI DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE ET ETAIT DE NATURE A INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR EN LUI FAISANT CROIRE QUE C'ETAIT UN MEMBRE DE LA FAMILLE Y... QUI DIRIGEAIT L'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, AYANT ELLE-MEME RELEVE QUE SIMONE X... N'ETAIT QUE SALARIEE DE L'ENTREPRISE EN TANT QUE DIRECTRICE DU MARKETING, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LES PUBLICITES QUI LA PRESENTAIENT COMME PROPRIETAIRE ET DIRECTRICE DE L'ENTREPRISE N'ETAIENT PAS DE NATURE A INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS DOIVENT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS OU LEUR CONTRADICTION EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER DANIEL X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME Y...
X..., COUPABLE DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LES JUGES DU PREMIER DEGRE ONT RELEVE QUE LE PREVENU A REALISE UNE VASTE CAMPAGNE PUBLICITAIRE LAISSANT A PENSER QUE LES ETABLISSEMENTS DE VENTE QU'IL DIRIGE AVAIENT DESORMAIS A LEUR TETE UNE FEMME CONNAISSANT MIEUX LES BESOINS DE LA CLIENTELE, EN MAJORITE FEMININE ;
QUE, POUR DONNER CORPS A CETTE ALLEGATION, LE PREVENU A PRESENTE AU PUBLIC, EN QUALITE DE DIRECTRICE DES MAGASINS, MME X... COMME ETANT MME SIMONE Y... DONT L'IDENTITE SE TROUVAIT CONFIRMEE PAR DES AFFICHES SUR LESQUELLES FIGURAIT LE PORTRAIT DE MME X... ACCOMPAGNE DE LA SIGNATURE SIMONE Y... ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRECISE QUE DANS LA PUBLICITE EN QUESTION LE PREVENU FAISAIT PARLER SIMONE Y... DE SES MAGASINS, INCITANT AINSI LE PUBLIC A PENSER QU'IL S'AGISSAIT UNIQUEMENT D'UNE AFFAIRE FAMILIALE ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS Y...
X... GROUPENT EN REALITE 4 HYPERMARCHES ET UNE QUARANTAINE DE SUPERMARCHES REPARTIS DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE ;
ATTENDU QUE DE LEURS CONSTATATIONS LES JUGES AVAIENT DEDUIT A BON DROIT QUE LE DELIT POURSUIVI SE TROUVAIT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, SANS CONTREDIRE L'AFFIRMATION DU TRIBUNAL CONSTATANT LA FAUSSETE DE L'IDENTITE DONNEE DANS LA PUBLICITE A LA PRETENDUE SIMONE Y..., QUI S'APPELLE EN REALITE SIMONE Z... EPOUSE X..., ET SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS SUR LESQUELS LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA DECISION, INVOQUENT, POUR TENTER DE JUSTIFIER LA RELAXE, QUE LE NOM DE Y... ETAIT CELUI DU FONDATEUR DE LA SOCIETE, QUE MME X... EST PROPRIETAIRE DE 15 % DU CAPITAL SOCIAL, QU'ELLE EXERCE, DEPUIS 1972, LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU MARKETING, QUE LE NOM DE SIMONE Y... CORRESPOND A CELUI D'UNE MARQUE REGULIEREMENT DEPOSEE LE 27 FEVRIER 1979, ENFIN QUE LES ENONCIATIONS PUBLICITAIRES CRITIQUEES AVAIENT ETE PRECEDEES D'EXPLICATIONS DANS LA PRESSE ET DANS LES MAGASINS POUR ANNONCER UN CHANGEMENT D'IMAGE DE MARQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI QUE X... AVAIT PRESENTE L'ENTREPRISE QU'IL DIRIGE COMME AYANT DESORMAIS A SA TETE UNE FEMME CAPABLE DE MODIFIER LES ORIENTATIONS COMMERCIALES DE LA SOCIETE ET DONT LE NOM PRETENDU LAISSAIT A PENSER QUE L'ENTREPRISE APPARTENAIT TOUJOURS, AU MOINS POUR PARTIE, A L'ANCIEN PROPRIETAIRE, FONDATEUR DES ETABLISSEMENTS Y...
X..., LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, RELAXER LE PREVENU DU CHEF DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI LUI ETAIT REPROCHEE ;
QU'IL N'IMPORTE EN EFFET QUE X..., POUR TENTER D'EVITER DE TOMBER SOUS LE COUP DU TEXTE PRECITE, AIT, D'UNE PART, CRU DEVOIR, EN MEME TEMPS QU'IL REALISAIT LA PUBLICITE INCRIMINEE, DEPOSER LA MARQUE Y... A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, UNE TELLE FORMALITE NE POUVANT, EN AUCUNE MANIERE, L'AUTORISER A PRESENTER AU PUBLIC, COMME DIRECTRICE DES MAGASINS, UNE PERSONNE A LAQUELLE IL ATTRIBUAIT UNE IDENTITE INEXACTE, ET, D'AUTRE PART, PARALLELEMENT A LA PUBLICITE EN QUESTION, MAIS PAR DES VOIES DIFFERENTES, FAIT DES ANNONCES EXPLICATIVES SUSCEPTIBLES D'AMENER, MAIS UNIQUEMENT CEUX QUI EN AURAIENT CONNAISSANCE, A INTERPRETER DIFFEREMMENT LE SENS DE LA PUBLICITE QUI S'ADRESSAIT A L'ENSEMBLE DU PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 8 JUILLET 1981, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.