SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 14 JANVIER 1981) QUE MM FRITZ ET HANS Y..., DIRIGEANTS DE LA SOCIETE HIELMAN-KOECHLIN ET CIE (LA SOCIETE), ONT ETE DECLARES IRRECEVABLES DANS LEUR APPEL DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT, A LA DEMANDE DE M X..., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE, AYANT ETE DESSAISIS, PAR LE FAIT MEME DE LA NOMINATION DE M X..., DE L'EXERCICE DES DROITS APPARTENANT A LA PERSONNE MORALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET, SI ELLE N'Y A PAS RENONCE, QUE LES REPRESENTANTS LEGAUX D'UNE SOCIETE ANONYME ONT UN INTERET PERSONNEL, DISTINCT DES INTERETS DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET DU SYNDIC DE CETTE SOCIETE, A S'OPPOSER A SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, QU'ILS PEUVENT DONC, SANS L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE OU DU SYNDIC, FAIRE APPEL DU JUGEMENT L'ORDONNANT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CONJUGEES DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 10 SEPTEMBRE 1940 ET 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE MM FRITZ ET HANS Y... N'ETAIENT PAS PARTIES DANS LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE CONCERNANT LA SEULE SOCIETE, A PU DECIDER QUE L'APPEL DES INTERESSES, QUI ETAIENT DES TIERS PAR RAPPORT AU JUGEMENT, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.