SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FROMAGERIES ARNAUD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1978 DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AUX MOTIFS QUE LE LITIGE AVAIT POUR ORIGINE UNE MISE EN DEMEURE DE L'U R S S A F DE PAYER 1 682 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR LA PERIODE 1971 A 1974 ET QUE CETTE SOMME ETAIT INFERIEURE AU TAUX DE COMPETENCE DE LADITE COMMISSION EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE LA CONTESTATION PORTANT A TITRE PRINCIPAL SUR LE PRINCIPE ET LA DEFINITION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ET L'INCLUSION OU NON DANS CELLE-CI DES PRIMES D'ASSURANCES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR POUR LE COMPLEMENT DE COUVERTURE SOCIALE AU BENEFICE DE CERTAINS SALARIES, ET LE MONTANT DES MAJORATIONS DE RETARD POUVANT ETRE DUES N'ETANT PAS DEFINITIVEMENT FIXE, LA DEMANDE ETAIT INDETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE L'U R S S A F ETAIT INFERIEURE AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET QUE LE SEUL MOYEN DE DEFENSE OPPOSE PAR L'EMPLOYEUR, QUI SOUTENAIT QUE LA NATURE DES PRIMES D'ASSURANCE LITIGIEUSES L'EXCLUAIT DE L'ASSUJETTISSEMENT A COTISATION, NE POUVAIT LUI CONFERER UN CARACTERE INDETERMINE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;