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30/06/1982 | FRANCE | N°81-12276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 81-12276


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M EUGENIO X..., RESSORTISSANT ITALIEN, QUI TRAVAILLAIT EN FRANCE AU SERVICE DE LA SOCIETE NOVAFER, A ETE VICTIME, LE 4 JUILLET 1973, D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL QUI A ETE RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;

QUE SA VEUVE, DE NATIONALITE AMERICAINE, AYANT INTRODUIT UNE ACTION EN MAJORATION DE RENTE ET REGAGNE ENSUITE LES ETATS-UNIS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES FIXANT AU MAXIMUM LA MAJORATION, A LIMITE L'INDEMNISATION A UN CAPITAL EGAL A TROIS FOIS LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EN APPLICATIO

N DE L'ARTICLE L461, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M EUGENIO X..., RESSORTISSANT ITALIEN, QUI TRAVAILLAIT EN FRANCE AU SERVICE DE LA SOCIETE NOVAFER, A ETE VICTIME, LE 4 JUILLET 1973, D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL QUI A ETE RECONNU IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ;

QUE SA VEUVE, DE NATIONALITE AMERICAINE, AYANT INTRODUIT UNE ACTION EN MAJORATION DE RENTE ET REGAGNE ENSUITE LES ETATS-UNIS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES FIXANT AU MAXIMUM LA MAJORATION, A LIMITE L'INDEMNISATION A UN CAPITAL EGAL A TROIS FOIS LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L461, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE LEDIT ARTICLE RESERVE L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET QUE LE REGLEMENT N° 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PREVOIT EN SON ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, QU'IL S'APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE D'UN ETAT MEMBRE ET QUI SONT LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE AINSI QU'A LEURS SURVIVANTS SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON LA NATIONALITE DE CES DERNIERS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 3 ET 10 DU REGLEMENT N° 1408/71 QUE LES PERSONNES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE NE PEUVENT INVOQUER L'EGALITE DE TRAITEMENT ET LA LEVEE DES CLAUSES DE RESIDENCE EDICTEES PAR LA LEGISLATION INTERNE DES ETATS MEMBRES QUE SI ELLES RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D'UN DE CES ETATS, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE MME VEUVE X... QUI AVAIT TRANSFERE SA RESIDENCE AUX ETATS-UNIS ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS INEXACTS, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-12276
Date de la décision : 30/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Accident du travail - Rente - Paiement - Clause de résidence - Levée - Conditions - Résidence du titulaire sur le territoire d'un Etat membre.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Egalité de traitement - Conditions - Résidence sur le territoire d'un Etat membre.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408 - Champ d'application - Ayants-droit de l'assuré - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Rente - Payement - Bénéficiaire de nationalité étrangère - Cessation de la résidence en France - Article 461 du Code de la Sécurité sociale - Dérogation - Conventions internationales - Règlement de la Communauté Economique Européenne - Application - Conditions.

Il résulte des articles 3 et 10 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 de la Communauté Economique Européenne que les personnes auxquelles il s'applique ne peuvent invoquer l'égalité de traitement et la levée des clauses de résidence édictées par la législation interne des Etats membres que si elles résident sur le territoire d'un de ces Etats. Par suite même si elle entre dans le champ d'application personnel dudit règlement, la veuve de nationalité américaine d'un salarié italien ayant travaillé en France ne peut, dès lors qu'elle a transféré sa résidence aux Etats-Unis bénéficier d'une dérogation à l'article L 461 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale limitant à un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente l'indemnisation des ayants-droit de la victime d'un accident du travail qui ont cessé de résider sur le territoire français.


Références :

Code de la sécurité sociale 461 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale), 03 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1982, pourvoi n°81-12276, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 423

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12276
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