SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PATINOIRE, PROPRIETAIRE D'UN COMPLEXE SPORTIF, ET LA SOCIETE DES CENTRES DE PATINAGE ET DE LOISIRS (CEPALO), QUI EXPLOITE CES INSTALLATIONS, ONT ETE DECLAREES EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 7 MAI 1974, M A... ETANT DESIGNE EN QUALITE DE SYNDIC DE CES DEUX SOCIETES ;
QUE LA SOCIETE LOCAMIC, QUI AVAIT CONCLU EN 1970 UN CONTRAT DE CREDIT BAIL AVEC LA SOCIETE CEPALO ET LUI AVAIT LIVRE LE MATERIEL NECESSAIRE A L'EQUIPEMENT D'UNE PISCINE OLYMPIQUE DE PATINAGE, A PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CEPALO POUR LA SOMME DE 189109,67 FRANCS ET QU'EN DECEMBRE 1975 ELLE A ASSIGNE M X..., GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PATINOIRE ET M Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CEPALO, QUI AVAIENT CAUTIONNE PERSONNELLEMENT, L'UN ET L'AUTRE, LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS ENVERS LA SOCIETE LOCAMIC PAR LA SOCIETE CEPALO, EN PAIEMENT DES SOMMES LUI RESTANT DUES ;
QUE, LA PATINOIRE AYANT ETE DETRUITE PAR UN INCENDIE LE 16 JUIN 1976, LE SYNDIC ROUILLER, AUTORISE A AGIR SEUL PAR LE JUGE COMMISSAIRE, A ASSIGNE, AUX FINS D'INDEMNISATION, LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN) QUI COUVRAIT CONTRE LE RISQUE INCENDIE LES SOCIETES LA PATINOIRE ET CEPALO ;
QUE LE GAN A SOUTENU QUE LA POLICE SOUSCRITE PAR CES SOCIETES, APRES AVOIR ETE TRANSFERE, PAR AVENANT DU 9 SEPTEMBRE 1974, AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS REPRESENTEE PAR LE SYNDIC, S'ETAIT TROUVEE SUSPENDUE LE 6 MAI 1976 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L113-3, ALINEA 2 DU CODE DES ASSURANCES, LE SYNDIC ROUILLER N'AYANT PAS DEFERE A LA MISE EN DEMEURE QUE CETTE COMPAGNIE LUI AVAIT ADRESSEE LE 5 AVRIL 1976 POUR OBTENIR LE REGLEMENT DE PRIMES ECHUES ;
QUE, DANS LA PROCEDURE LES OPPOSANT A LA SOCIETE LOCAMIC, LES CAUTIONS X... ET Z... ONT APPELE EN CAUSE LE GAN ET LE SYNDIC ROUILLER ES QUALITES, DEMANDANT QU'ILS SOIENT CONDAMNES A LES GARANTIR DE TOUTES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LA SOCIETE LOCAMIC ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, JOIGNANT CES INSTANCES, A CONDAMNE M X... ET M Z... A PAYER A LA SOCIETE LOCAMIC LA SOMME DE 144566,23 FRANCS, A ACCUEILLI LEUR APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LE SYNDIC ROUILLER ES QUALITES, MAIS LES A DEBOUTES DE LEUR RECOURS CONTRE LE GAN, QUI A ETE CONDAMNE A INDEMNISER LES SOCIETES LA PATINOIRE ET CEPALO ;
QUE, STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR LE GAN CONTRE LE SYNDIC ROUILLER, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PATINOIRE ET LA SOCIETE CEPALO, ET SUR L'APPEL SUBSEQUENT DE M A... ES QUALITES CONTRE M X... ET M Z..., AINSI QUE SUR CELUI DE CES DERNIERS CONTRE LA SOCIETE LOCAMIC, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES EN CE QU'ELLE AVAIT ACCUEILLI L'ACTION DE M A... ES QUALITES CONTRE LE GAN ET A DECLARE IRRECEVABLE LES AUTRES APPELS ;
ATTENDU QUE LE GAN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE INEFFICACE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR LUI LE 5 AVRIL 1976 AU SEUL SYNDIC DES SOCIETES LA PATINOIRE ET CEPALO, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DU ETRE ADRESSEE EGALEMENT AUX DEUX SOCIETES BENEFICIAIRES DE LA POLICE INCENDIE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS APPLICABLE, DEVENU L'ARTICLE L113-6 DU CODE DES ASSURANCES, " EN CAS DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ASSURE, L'ASSURANCE SUBSISTE AU PROFIT DE LA MASSE DES CREANCIERS, QUI DEVIENT DEBITRICE DIRECTE ENVERS L'ASSUREUR DU MONTANT DES PRIMES ", QUE LA MASSE QUI JOUIT D'UNE PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE, DISTINCTE DE CELLE DU DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC EST, SELON L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, " REPRESENTEE PAR LE SYNDIC QUI, SEUL, AGIT EN SON NOM ", ET QUE C'EST DONC AU SYNDIC SEUL QUE LA MISE EN DEMEURE DE PAYER DOIT ETRE ADRESSEE, LA COUR D'APPEL AYANT AINSI VIOLE LES DEUX TEXTES PRECITES ;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEDUIT L'ABSENCE DE QUALITE DU SYNDIC POUR RECEVOIR LA MISE EN DEMEURE DU SEUL FAIT QUE LA MASSE N'ETAIT PAS L'ASSURE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARTICLE R113-1 DU CODE DES ASSURANCES DISPOSE QUE LA MISE EN DEMEURE PEUT ETRE ADRESSEE A L'ASSURE " OU " A LA PERSONNE CHARGEE DU PAIEMENT DES PRIMES, CETTE PERSONNE NE POUVANT ETRE QUE LE SYNDIC, REPRESENTANT DE LA MASSE, DEBITRICE DES PRIMES EN VERTU DE L'ARTICLE L113-6 DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL AYANT AINSI VIOLE CES DISPOSITIONS ET CELLES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE, S'IL NE PEUT AGIR SEUL, CONTINUE, NEANMOINS, D'ADMINISTRER SES BIENS ET QUE LE CONTRAT SOUSCRIT AUPRES DU GAN S'EST POURSUIVI POUR LE COMPTE DES DEUX SOCIETES ASSUREES, BIEN QUE LA MASSE FUT DEVENUE DEBITRICE DIRECTE DU MONTANT DES PRIMES ENVERS L'ASSUREUR ;
QU'EN EFFET, LES TEXTES VISES AU MOYEN NE PEUVENT FAIRE ECHEC AU PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC, POSE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LEQUEL LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE SEULEMENT " ASSISTANCE " OBLIGATOIRE DU DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS, CE QUI IMPLIQUE NON SEULEMENT QUE LE DEBITEUR N'EST PAS DESSAISI DE SES POUVOIRS D'ADMINISTRATION SUR SES BIENS, MAIS ENCORE QUE TOUTE MISE EN DEMEURE TENDANT A LE PRIVER D'UN ELEMENT DE SON PATRIMOINE TEL QU'UN DROIT A INDEMNISATION EST DEPOURVUE D'EFFET SI ELLE NE LUI EST PAS PERSONNELLEMENT NOTIFIEE, DE MEME QU'AU SYNDIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 547 DU MEME CODE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE PERSONNE QUI A ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE PEUT ETRE INTIMEE EN CAUSE D'APPEL ET QU'UN APPEL PROVOQUE PEUT ETRE FORME EN TOUT ETAT DE CAUSE, ALORS MEME QUE CELUI QUI L'INTERJETTERAIT SERAIT FORCLOS POUR AGIR A TITRE PRINCIPAL, POURVU QUE L'APPEL PRINCIPAL SOIT LUI-MEME RECEVABLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR LE SYNDIC ROUILLER LE 21 DECEMBRE 1978 CONTRE M X... ET M Z..., CONDAMNES A INDEMNISER LA SOCIETE LOCAMIC EN TANT QUE CAUTIONS DE LA SOCIETE CEPALO, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES CAUTIONS, N'AYANT PAS ETE INTIMEES SUR L'APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR LE GAN, N'ONT PU FAIRE L'OBJET D'UN APPEL INCIDENT OU PROVOQUE, ET QUE L'APPEL DU SYNDIC ROUILLER, AUQUEL LE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE LES 9 ET 13 NOVEMBRE 1978, REVET A LEUR EGARD LE CARACTERE D'UN APPEL PRINCIPAL INTERVENU HORS DELAI, L'OBJET DU RECOURS EN GARANTIE INTRODUIT PAR LES CAUTIONS CONTRE LE GAN ET CONTRE LE SYNDIC ROUILLER ETANT, AU SURPLUS, DISTINCT DE LA DEMANDE DU SYNDIC DIRIGEE CONTRE LE GAN ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'APPEL DU SYNDIC ROUILLER TENDAIT A FAIRE JUGER QUE M X... ET M Z..., SUBROGES, APRES PAIEMENT DE LA SOCIETE LOCAMIC, DANS LES DROITS DE CELLE-CI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CEPALO, DEVRAIENT FIGURER PARMI LES CREANCIERS DANS LA MASSE ET NE POURRAIENT SE FAIRE REMBOURSER PAR PREFERENCE SUR L'INDEMNITE A PROVENIR DU GAN, ET QUE CET APPEL REVETAIT AINSI LE CARACTERE D'UN APPEL PROVOQUE, DES LORS QU'IL SE GREFFAIT, FUT-CE DE FACON MEDIATE, SUR L'APPEL PRINCIPAL DU GAN, LUI-MEME RECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU SYNDIC ROUILLER A L'ENCONTRE DE M X... ET M Z..., L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;