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12/07/1982 | FRANCE | N°80-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1982, 80-13242


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES EN DATE DU 13 JUILLET 1974, M Z... A VENDU A M Y... UN ENSEMBLE IMMOBILIER DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE LEGALE EXISTANT ENTRE LES EPOUX A... ;

QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1976, M Y... A ASSIGNE M ET MME Z... POUR FAIRE JUGER QUE LA CONVENTION DE 1974 ETAIT TRANSLATIVE DE PROPRIETE ET QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU D'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE CETTE DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL A DECLARE NUL L'ACTE PRECITE COMMECONTE

NANT VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN SANS LE CONSENTEMENT DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES EN DATE DU 13 JUILLET 1974, M Z... A VENDU A M Y... UN ENSEMBLE IMMOBILIER DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE LEGALE EXISTANT ENTRE LES EPOUX A... ;

QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1976, M Y... A ASSIGNE M ET MME Z... POUR FAIRE JUGER QUE LA CONVENTION DE 1974 ETAIT TRANSLATIVE DE PROPRIETE ET QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU D'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;

QU'IL A ETE DEBOUTE DE CETTE DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL A DECLARE NUL L'ACTE PRECITE COMMECONTENANT VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE L'"ACTION" EN NULLITE ETAIT TARDIVE, EN MECONNAISSANT LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ACQUEREUR FAISAIT VALOIR QUE MME Z... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA VENTE PLUS DE DEUX ANS AVANT LA DATE A LAQUELLE ELLE EN AVAIT INVOQUE LA NULLITE ;

QU'IL EST ENSUITE SOUTENU QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE SENS X... ET PRECIS D'UN ACTE DE SOMMATION FAIT A LA REQUETE DE L'ACQUEREUR A LA FEMME QUI AVAIT REPONDU QU'ELLE ETAIT DISPOSEE A SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE SI LES CONDITIONS REQUISES ETAIENT REUNIES ;

QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'ACQUEREUR QUI, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, FAISAIENT VALOIR QUE LA FEMME AVAIT EU CONNAISSANCE DES PAIEMENTS FAITS EN EXECUTION DE L'ACTE LITIGIEUX, CE QUI VALAIT RATIFICATION ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU QU'AYANT ENONCE, A BON DROIT, QUE LE DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTE, IMPARTI PAR L'ARTICLE 1427, ALINEA 2, DU CODE CIVIL POUR L'EXERCICE DE L'ACTION EN NULLITE CONTRE LA VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN EST UN DELAI DE PRESCRIPTION, QUI NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE LE MOYEN DE NULLITE EST INVOQUE EN DEFENSE A UNE ACTION DE L'ACQUEREUR TENDANT A LA REALISATION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT, DES LORS, PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES A LA FIXATION DU POINT DE DEPART DE CE DELAI ;

EN SECOND LIEU, QUE, PAR UNE INTERPRETATION, DONT LA NECESSITE EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, DES TERMES AMBIGUS DE LA REPONSE FAITE PAR MME Z... A UNE SOMMATION DE SIGNER L'ACTE NOTARIE DE VENTE, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CETTE REPONSE EST ASSORTIE DE TELLES RESERVES ET CONDITIONS QU'ELLE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LA VOLONTE DE MME Z... DE REPARER LE VICE DONT ETAIT ENTACHE L'ACTE DU 23 JUILLET 1974 ET D'EXECUTER CELUI-CI ;

QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA TROISIEME BRANCHE QUI, N'ALLEGUANT PAS L'EXISTENCE D'ACTES D'EXECUTION DU CONTRAT ACCOMPLIS PAR MME Z..., NE CONTENAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-13242
Date de la décision : 12/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Dépassement de pouvoirs - Nullité de l'acte - Action en nullité - Prescription - Nullité opposée par voie d'exception (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Nullité opposée par voie d'exception - Communauté entre époux - Administration - Dépassement de pouvoirs.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Communauté entre époux - Administration - Dépassement de pouvoirs - Nullité de l'acte - Action en nullité - Nullité opposée par voie d'exception (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non).

* VENTE - Nullité - Action en nullité - Délai - Communauté entre époux - Aliénation de biens communs par le mari - Absence de consentement de la femme - Nullité opposée par voie d'exception.

Le délai de deux ans à compter du jour de la connaissance de l'acte, imparti par l'article 1427, alinéa 2, du code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre la vente d'un immeuble commun, est un délai de prescription, qui ne s'applique pas lorsque le moyen de nullité est invoqué en défense à une action de l'acquéreur tendant à la réalisation de la vente.


Références :

Code civil 1427 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1), 17 mars 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-12-08 Bulletin 1981 I N. 366 p. 310 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1982, pourvoi n°80-13242, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13242
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