SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVES EN DATE DU 13 JUILLET 1974, M Z... A VENDU A M Y... UN ENSEMBLE IMMOBILIER DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE LEGALE EXISTANT ENTRE LES EPOUX A... ;
QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1976, M Y... A ASSIGNE M ET MME Z... POUR FAIRE JUGER QUE LA CONVENTION DE 1974 ETAIT TRANSLATIVE DE PROPRIETE ET QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU D'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;
QU'IL A ETE DEBOUTE DE CETTE DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL A DECLARE NUL L'ACTE PRECITE COMMECONTENANT VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE QUE L'"ACTION" EN NULLITE ETAIT TARDIVE, EN MECONNAISSANT LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ACQUEREUR FAISAIT VALOIR QUE MME Z... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA VENTE PLUS DE DEUX ANS AVANT LA DATE A LAQUELLE ELLE EN AVAIT INVOQUE LA NULLITE ;
QU'IL EST ENSUITE SOUTENU QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE SENS X... ET PRECIS D'UN ACTE DE SOMMATION FAIT A LA REQUETE DE L'ACQUEREUR A LA FEMME QUI AVAIT REPONDU QU'ELLE ETAIT DISPOSEE A SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE SI LES CONDITIONS REQUISES ETAIENT REUNIES ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'ACQUEREUR QUI, EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, FAISAIENT VALOIR QUE LA FEMME AVAIT EU CONNAISSANCE DES PAIEMENTS FAITS EN EXECUTION DE L'ACTE LITIGIEUX, CE QUI VALAIT RATIFICATION ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU QU'AYANT ENONCE, A BON DROIT, QUE LE DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU JOUR DE LA CONNAISSANCE DE L'ACTE, IMPARTI PAR L'ARTICLE 1427, ALINEA 2, DU CODE CIVIL POUR L'EXERCICE DE L'ACTION EN NULLITE CONTRE LA VENTE D'UN IMMEUBLE COMMUN EST UN DELAI DE PRESCRIPTION, QUI NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE LE MOYEN DE NULLITE EST INVOQUE EN DEFENSE A UNE ACTION DE L'ACQUEREUR TENDANT A LA REALISATION DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT, DES LORS, PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELATIVES A LA FIXATION DU POINT DE DEPART DE CE DELAI ;
EN SECOND LIEU, QUE, PAR UNE INTERPRETATION, DONT LA NECESSITE EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, DES TERMES AMBIGUS DE LA REPONSE FAITE PAR MME Z... A UNE SOMMATION DE SIGNER L'ACTE NOTARIE DE VENTE, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE CETTE REPONSE EST ASSORTIE DE TELLES RESERVES ET CONDITIONS QU'ELLE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LA VOLONTE DE MME Z... DE REPARER LE VICE DONT ETAIT ENTACHE L'ACTE DU 23 JUILLET 1974 ET D'EXECUTER CELUI-CI ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA TROISIEME BRANCHE QUI, N'ALLEGUANT PAS L'EXISTENCE D'ACTES D'EXECUTION DU CONTRAT ACCOMPLIS PAR MME Z..., NE CONTENAIENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,