SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, CONTESTEE PAR LA COMPAGNIE LA CONCORDE : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), CONTRE LEQUEL IL N'A ETE PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION ET DONT LE POURVOI PORTE UNIQUEMENT SUR DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUI CONCERNENT L'ETENDUE DES DROITS DES VICTIMES, LESQUELLES NE SE SONT PAS POURVUES, EST IRRECEVABLE A SE POURVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE FGA AVAIT CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ASSUREUR DE M ANTONIO X..., A REPARER INTEGRALEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LES VICTIMES DE L'ACCIDENT, ET QU'IL A INTERET A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUI, CONTRAIREMENT A SES CONCLUSIONS, A REDUIT LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CET ASSUREUR ;
QUE SON POURVOI EST DONC RECEVABLE ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE M D... ET DE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) : ATTENDU QUE M D... ET SON ASSUREUR, LA MGFA, AYANT ETE PARTIES A L'INSTANCE DEVANT LES JUGES DU FOND, QUI ONT PRONONCE CONTRE EUX DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE MME A..., IN SOLIDUM AVEC M ANTONIO X... ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ONT, AVEC LE FGA, DEMANDEUR AU POURVOI, DES INTERETS COMMUNS ;
QU'IL Y A DONC LIEU D'ACCUEILLIR LEUR INTERVENTION, PAR LAQUELLE ILS S'ASSOCIENT AUX GRIEFS FORMULES PAR LE FGA ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME A..., PIETON CIRCULANT SUR UN TROTTOIR, AYANT ETE BLESSEE A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE LA VOITURE APPARTENANT A M ANTONIO X..., CONDUITE PAR SON FILS M JOAO X..., ET CELLE DE M D..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE, D'UNE PART, M ANTONIO X... ET M D..., C... IN SOLIDUM, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DES DOMMAGES CAUSES A MME A..., ET, D'AUTRE PART, M JOAO X...
Z...
B... DES DOMMAGES CAUSES A M D..., A DIT QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE NE SUPPORTERAIT LES CONDAMNATIONS MISES A LA CHARGE DE SES ASSURES, M Y... ET M JOAO X..., QUE DANS UNE PROPORTION REDUITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L113-9 DU CODE DES ASSURANCES, EN RAISON DU CARACTERE NON INTENTIONNEL DE LA DECLARATION INEXACTE DE RISQUE FAITE PAR LE SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, QUI AVAIT OMIS D'INDIQUER QU'IL UTILISAIT SON VEHICULE POUR SE RENDRE AU LIEU DE SON TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT APPLICATION D'OFFICE, DU TEXTE PRECITE, NON INVOQUE PAR L'ASSUREUR, MEME A TITRE SUBSIDIAIRE, ALORS QUE SELON LE MOYEN, LE DEBAT ETAIT LIMITE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L113-8 DU CODE DES ASSURANCES QUI SANCTIONNE DE LA NULLITE DE L'ASSURANCE LA FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE, ET D'AVOIR "AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DE M ANTONIO X..., SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT, EN APPLIQUANT L'ARTICLE L113-9 DU CODE DES ASSURANCES, QUE DEDUIRE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE FAITS QUI ETAIENT DANS LE DEBAT ET SUR LESQUELS LES PARTIES S'ETAIENT EXPLIQUEES ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE : LA REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE R211-13-13° DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE CONCERNANT L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE QUE LA REDUCTION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE L113-9 DU MEME CODE N'EST PAS OPPOSABLE AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS-DROIT ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN SE FONDANT SUR CE DERNIER TEXTE POUR REDUIRE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DES VICTIMES CONTRE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE R211-13-3° SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;