SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 6 (2) ET 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTE QU'UNE CONVENTION ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION VALABLE AU REGARD DU SECOND, ET QUI DONNE COMPETENCE A UN TRIBUNAL D'UN ETAT CONTRACTANT, DOIT PRIMER TOUT AUTRE CHEF DE COMPETENCE A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SONT EXPRESSEMENT RESERVES ;
QU'AINSI, L'EFFET DE LA PROROGATION DE COMPETENCE EST D'EXCLURE TANT LA COMPETENCE DETERMINEE PAR LE PRINCIPE GENERAL CONSACRE PAR L'ARTICLE 2 QUE LES COMPETENCES SPECIALES PREVUES AUX ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE LE CONTRAT DU 26 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND " ETABLISSEMENT VOITH GMBH, DONT LE SIEGE ETAIT A HEIDENHEIM (RFA) AVAIT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ENTREPRISE PARISIENNE GUEROULT, VENDU DES PROPULSEURS DE SA FABRICATION A LA SOCIETE DES CHANTIERS ET ATELIERS DE LA PERRIERE (CAP) DONT LE SIEGE EST A LORIENT, CONTENAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DU VENDEUR ;
QUE CETTE CLAUSE A ETE EXPRESSEMENT ACCEPTEE ;
QU'A LA SUITE D'UNE DEFAILLANCE DES PROPULSEURS DONT ETAIT EQUIPE LE REMORQUEUR CONSTRUIT PAR LA SOCIETE DES CHANTIERS ET ATELIERS DE LA PERRIERE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PROVENCALE DE GESTION MARITIME, (PROGEMAR), CELLE-CI A ASSIGNE EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LA CAP, QUI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE VOITH ;
QUE CELLE-CI A SOULEVE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN INVOQUANT LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET A REJETE CETTE EXCEPTION AU MOTIF ESSENTIEL :
"QUE L'ARTICLE 6 (DE LA CONVENTION) DOIT RECEVOIR APPLICATION, MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL Y A EU ATTRIBUTION CONVENTIONNELLE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DU DOMICILE DU VENDEUR, DES LORS QUE CELUI-CI NE DEMONTRE PAS QUE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE EMANANT DE LA SOCIETE PROGEMAR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N'A ETE FORME QUE POUR PERMETTRE DE TRADUIRE LA SOCIETE VOITH HORS DE LA JURIDICTION ALLEMANDE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE QUE DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION NE COUVRAIT PAS LA DEMANDE D'APPEL EN GARANTIE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VOITH, L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;