SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX GABRIEL X... ET DENISE Z..., AUJOURD'HUI DIVORCES, A REJETE LA CONTESTATION FORMULEE PAR M X... EN CE QUI CONCERNE LA "VALEUR DU DROIT D'EXPLOITATION DE LA FERME DE BEAUCHERY" A LUI ATTRIBUEE, VALEUR FIXEE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 23 FEVRIER 1979 A 2770000 FRANCS COMPTE TENU DES INDEMNITES DE TRAVAIL ET DE GESTION AUXQUELLES POUVAIT PRETENDRE M X..., QUI, SELON LA COUR D'APPEL, N'EST DONC PAS FONDE A SOLLICITER UNE NOUVELLE DEDUCTION A CE TITRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'ABORD, D'AVOIR REFUSE DE LIMITER LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 23 FEVRIER 1979 AU SEUL DISPOSITIF DE CET ARRET, QUI FIXAIT "A LA SOMME DE 2770000 FRANCS LA VALEUR DU DROIT D'EXPLOITATION DE LA FERME DE BEAUCHERY" SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE DEDUCTION, ET, ENSUITE, D'AVOIR MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LE MEME ARRET QUI, MEME EN SES MOTIFS, N'A PAS FIXE LA VALEUR DE L'EXPLOITATION "DEDUCTION FAITE" DU MONTANT DES SALAIRES DUS A M X... ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 480 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SEUL CE QUI EST TRANCHE PAR LE DISPOSITIF DE L'ARRET PEUT AVOIR L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, IL N'EST PAS INTERDIT D' ECLAIRER LA PORTEE DE CE DISPOSITIF PAR LES MOTIFS DE LA DECISION ;
QU'IL APPARTENAIT DONC A LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, DE RECHERCHER, AU BESOIN PAR REFERENCE AUX MOTIFS DE SON PRECEDENT ARRET DU 23 FEVRIER 1979, SI LE CHIFFRE RETENU PAR LE DISPOSITIF DUDIT ARRET COMME REPRESENTANT "LA VALEUR DU DROIT D'EXPLOITATION DE LA FERME DE BEAUCHERY" AVAIT ETE FIXE OU NON APRES DEDUCTION DE CERTAINES INDEMNITES DUES A M X... ;
ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, LESDITS MOTIFS AYANT FIXE CETTE VALEUR "COMPTE TENU... DES INDEMNITES DE GESTION ET DE TRAVAIL DUES A M X...", IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'INTERPRETER CETTE FORMULE AMBIGUE DE SON PRECEDENT ARRET ET QUE C'EST SANS DENATURATION QU'ELLE A ADMIS QUE CES INDEMNITES AVAIENT ETE DEDUITES DE LA VALEUR DU BIEN ET QUE M X... N'ETAIT "DONC PAS FONDE A SOLLICITER UNE NOUVELLE DEDUCTION A CE TITRE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE M GARNIER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU RETARD SUBI PAR SON ANCIENNE EPOUSE DANS LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, A VERSER A Y... ROCH LA SOMME DE 50000 FRANCS ET A SUBIR UNE PRIVATION DES SALAIRES QUI LUI AURAIENT ETE DUS POUR LA PERIODE QUI A SUIVI CELLE QU'A PRISE EN CONSIDERATION L'ARRET DU 23 FEVRIER 1979, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DROIT DE RESISTER EN JUSTICE A UNE PRETENTION NE SAURAIT DEGENERER EN ABUS QU'AU CAS DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONSTATE QUE MME Z... AVAIT COMMIS UNE ERREUR SUR L'ETENDUE DE SES DROITS, N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION DECIDER QUE LE RETARD N'ETAIT IMPUTABLE QU'A M X..., ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'AUTEUR D'UN DOMMAGE, DEVANT ETRE A LA MESURE EXACTE DU PREJUDICE, NE POURRAIT ETRE FIXEE A UN MONTANT INDETERMINE DE SALAIRES DUS A M X... POUR LA GESTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE INDIVISE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE TOUTE FAUTE OBLIGE SON AUTEUR A REPARATION ET QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE, EU EGARD AUX PROCEDES DILATOIRES EMPLOYES PAR LUI, M X... NE POUVAIT FAIRE SUPPORTER UNE PART DE LA RESPONSABILITE DU RETARD A MME Z..., QUI ETAIT EXCUSABLE DE S'ETRE MEPRISE SUR L'ETENDUE DE SES DROITS ;
ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS FIXE UNE INDEMNITE D'UN MONTANT INDETERMINE, PUISQU'ELLE A CONSTATE QUE LA CONDAMNATION RESTAIT DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE DE 100000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR MME Z..., A DEFINI SOUVERAINEMENT LA FORME ET LE MONTANT DE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT CONSTATE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, LE SECOND MOYEN N'EST MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS,