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12/07/1982 | FRANCE | N°81-14642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1982, 81-14642


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE HUGUES DE RODEZ BENAVENT, DECEDE LE 20 JANVIER 1953, EN LAISSANT POUR HERITIERS SES TROIS FILS, M JACQUES DE X... BENAVENT A FORME CONTRE SES DEUX FRERES, ALAIN ET PHILIPPE, DEUX DEMANDES : L'UNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815-12 DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LA REMUNERATION DE SA GESTION DU DOMAINE AGRICOLE DE SAUZET, DEPENDANT DE LA SUCCESSION, PENDANT LA PERIODE ECOULEE DE 1953 A 1974, L'AUTRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 815-13 DU MEME CODE, POUR AVOIR PAIEMENT DES IMPENSES NECESSAIRES QU'IL A

VAIT FAITES DE SES DENIERS PERSONNELS, POUR LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE HUGUES DE RODEZ BENAVENT, DECEDE LE 20 JANVIER 1953, EN LAISSANT POUR HERITIERS SES TROIS FILS, M JACQUES DE X... BENAVENT A FORME CONTRE SES DEUX FRERES, ALAIN ET PHILIPPE, DEUX DEMANDES : L'UNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815-12 DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LA REMUNERATION DE SA GESTION DU DOMAINE AGRICOLE DE SAUZET, DEPENDANT DE LA SUCCESSION, PENDANT LA PERIODE ECOULEE DE 1953 A 1974, L'AUTRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 815-13 DU MEME CODE, POUR AVOIR PAIEMENT DES IMPENSES NECESSAIRES QU'IL AVAIT FAITES DE SES DENIERS PERSONNELS, POUR LA CONSERVATION DE CE DOMAINE A LA SUITE DES HIVERS RIGOUREUX DE 1956 ET 1963 ;

ATTENDU QUE M JACQUES DE X... BENAVENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LES ARTICLES 815-12 ET 815-13 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE, ALORS SELON LE POURVOI QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 QUI A INTRODUIT CES DISPOSITIONS DANS LE CODE CIVIL EST DECLAREE APPLICABLE PAR SON ARTICLE 19, QUI A ETE VIOLE, AUX INDIVISIONS EXISTANTES AU JOUR DE SON ENTREE EN VIGUEUR, SOIT LE 1ER JUILLET 1977, ET QU'EN L'ESPECE, L'INDIVISION EXISTAIT AU MOINS JUSQU'AU 8 NOVEMBRE 1978 DATE DU JUGEMENT ORDONNANT LE PARTAGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977, APPLICABLE AUX INDIVISIONS EXISTANTES A CETTE DATE, NE SAURAIT REGIR LES RELATIONS ANTERIEURES DES CO-INDIVISAIRES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14642
Date de la décision : 12/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur - Relations antérieures des coïndivisaires (non).

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indivision - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur - Portée.

La loi n. 76-1286 relative à l'organisation de l'indivision, entrée en vigueur le 1er juillet 1977 et applicable aux indivisions existant à cette date, ne saurait régir les relations antérieures des coïndivisaires.


Références :

LOI 76-1286 du 31 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1), 12 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-01-09 Bulletin 1980 I N. 21 (1) p. 17 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1982, pourvoi n°81-14642, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 259

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14642
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