SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE HUGUES DE RODEZ BENAVENT, DECEDE LE 20 JANVIER 1953, EN LAISSANT POUR HERITIERS SES TROIS FILS, M JACQUES DE X... BENAVENT A FORME CONTRE SES DEUX FRERES, ALAIN ET PHILIPPE, DEUX DEMANDES : L'UNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 815-12 DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LA REMUNERATION DE SA GESTION DU DOMAINE AGRICOLE DE SAUZET, DEPENDANT DE LA SUCCESSION, PENDANT LA PERIODE ECOULEE DE 1953 A 1974, L'AUTRE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 815-13 DU MEME CODE, POUR AVOIR PAIEMENT DES IMPENSES NECESSAIRES QU'IL AVAIT FAITES DE SES DENIERS PERSONNELS, POUR LA CONSERVATION DE CE DOMAINE A LA SUITE DES HIVERS RIGOUREUX DE 1956 ET 1963 ;
ATTENDU QUE M JACQUES DE X... BENAVENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SES DEMANDES AU MOTIF QUE LES ARTICLES 815-12 ET 815-13 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE, ALORS SELON LE POURVOI QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 QUI A INTRODUIT CES DISPOSITIONS DANS LE CODE CIVIL EST DECLAREE APPLICABLE PAR SON ARTICLE 19, QUI A ETE VIOLE, AUX INDIVISIONS EXISTANTES AU JOUR DE SON ENTREE EN VIGUEUR, SOIT LE 1ER JUILLET 1977, ET QU'EN L'ESPECE, L'INDIVISION EXISTAIT AU MOINS JUSQU'AU 8 NOVEMBRE 1978 DATE DU JUGEMENT ORDONNANT LE PARTAGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1977, APPLICABLE AUX INDIVISIONS EXISTANTES A CETTE DATE, NE SAURAIT REGIR LES RELATIONS ANTERIEURES DES CO-INDIVISAIRES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;