SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 8 MAI 1971, LES EPOUX X... ONT CEDE A M Y..., MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE DE 30000 FRANCS, LE DROIT D'EXTRAIRE DU GRAVIER SUR UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;
QUE LE 8 OCTOBRE 1971, LE MAIRE DE LA COMMUNE OU SE TROUVAIT LE TERRAIN AYANT ECRIT A M Y... POUR LUI FAIRE REMARQUER QUE L'OUVERTURE D'UNE CARRIERE ETAIT SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE, M Y... A SOLLICITE CETTE AUTORISATION QUI LUI A ETE REFUSEE ;
QUE M Y... A ASSIGNE LES EPOUX X... EN RESOLUTION DU CONTRAT ET EN REMBOURSEMENT DES 30000 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI LA CESSION DU DROIT D'EXTRACTION CONSTITUE UNE VENTE PORTANT SUR LES MATERIAUX CONSIDERES DANS LEUR ETAT FUTUR DE MEUBLES, LA DELIVRANCE N'EST ACCOMPLIE QUE LORSQUE CES MATERIAUX SONT EXTRAITS ;
QUE DES LORS, LES VENDEURS N'AYANT PAS EXECUTE LEUR OBLIGATION DE DELIVRANCE, LA RESOLUTION DU CONTRAT DEVAIT ETRE PRONONCEE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE M Y... AYANT FAIT TOUTES DILIGENCES EN VUE DE COMMENCER AU PLUS TOT L'EXPLOITATION, IL NE SAURAIT LUI ETRE IMPUTE A FAUTE D'AVOIR TARDE A SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXPLOITER ;
QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE M Y... AURAIT PU, S'IL AVAIT DEPOSE SA DEMANDE D'AUTORISATION DES LA SIGNATURE DU CONTRAT, BENEFICIER DU DROIT DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION, N'A PAS PRECISE EN VERTU DE QUELLES DISPOSITIONS IL AURAIT PU BENEFICIER DE CE DROIT ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE CONSTATE PAS QUE M GOUVERNET AURAIT PU CONTINUER L'EXPLOITATION COMMENCEE JUSQU'A LA FIN DU CONTRAT OU L'EPUISEMENT DU GISEMENT ET QUE LA COUR DE CASSATION N'EST DONC PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE M GOUVERNET ET LES EPOUX ALLIER ETAIT UNE VENTE DE MATERIAUX ENVISAGES DANS LEUR ETAT FUTUR COMME MEUBLES PAR ANTICIPATION, A JUSTEMENT DECIDE QUE LA DELIVRANCE A LAQUELLE ETAIENT TENUS LES VENDEURS ETAIT ACCOMPLIE, NON PAS AU MOMENT DE L'EXTRACTION EFFECTIVE DES MATERIAUX MAIS LORSQUE RIEN NE S'OPPOSAIT PLUS, DU FAIT DU VENDEUR A CE QUE L'ACQUEREUR COMMENCAT L'EXPLOITATION, ET QUE CE MOMENT SE SITUAIT AU PLUS TARD A LA DATE A LAQUELLE, APRES VERSEMENT AU METAYER D'UNE INDEMNITE, L'ARRACHAGE DES VIGNES PLANTEES SUR LE TERRAIN AVAIT ETE TERMINE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE M Y... QUI EXERCE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS SAVAIT QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, ANTERIEURE AU CONTRAT PASSE AVEC LES EPOUX X..., SUBORDONNAIT L'OUVERTURE DE LA CARRIERE A UNE AUTORISATION PREFECTORALE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE PREMUNIR CONTRE LE RISQUE QUE CONSTITUAIT UN EVENTUEL REFUS D'EXPLOITATION EN S'INSERANT DANS LE CONTRAT UNE CONDITION RESOLUTOIRE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;