SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 20 DE LA LOI N°78-22 DU 10 JANVIER 1978, RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR, LE PRETEUR POURRA EXIGER LE REMBOURSEMENT IMMEDIAT DU CAPITAL RESTANT DU, MAJORE DES INTERETS ECHUS MAIS NON PAYES, LES SOMMES RESTANT DUES PRODUISANT JUSQU'A LA DATE DU REGLEMENT EFFECTIF DES INTERETS DE RETARD A UN TAUX EGAL A CELUI DU PRET ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR CONDAMNE M X..., SOUSCRIPTEUR DEFAILLANT D'UN CONTRAT DE CREDIT, EN VUE DE L'ACHAT D'APPAREILS MENAGERS A PAYER A L'ORGANISME PRETEUR, LA SOCIETE DIMELEC, LA SOMME DE 2996,70 FRANCS COMPRENANT LES MENSUALITES ECHUES IMPAYEES ET LE CAPITAL RESTANT DU, A PRESCRIT AU DEBITEUR DE VERSER DES "INTERETS DE DROIT" A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION ;
QU'EN FIXANT AINSI LE POINT DE DEPART DES INTERETS ET LEUR TAUX SELON DES MODALITES DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1978, DONT L'APPLICATION ETAIT EXPRESSEMENT DEMANDEE PAR LA SOCIETE DIMELEC, LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE M X... A PAYER A LA SOCIETE DIMELEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, LE JUGEMENT RENDU LE 4 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 15EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;